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Conseil d'État, 17 janvier 2019, n° 424042 (Urgence, Réanimation, Arrêt des soins, AVC, Défaillances d'organes, Référé)

Les requérants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, d'une part, d'ordonner au Grand Hôpital de l'Est Francilien de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2018 de procéder à des mesures de limitations thérapeutiques concernant leur parente et d’autre part d’ordonner le rétablissement des soins.
En se fondant sur l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, le tribunal saisi rejette leur demande tendant la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2018 du médecin, chef du service de réanimation du Grand hôpital de l'Est Francilien, " de ne pas traiter de nouvelles complications " ou " défaillances d'organes " de la patiente, victime d'un accident vasculaire cérébral, et " de procéder à une extubation sans réintubation ".
Les requérants se pourvoient en cassation devant le Conseil d’Etat. Ce dernier annule l’ordonnance du juge des référés et suspend la décision du 13 juillet 2018. Il avance qu’ « il apparaît qu'une partie des éléments sur lesquels le médecin en charge de la patiente s'est, en l'espèce, fondé pour se livrer à l'analyse rappelée au point 6 et prendre, le 13 juillet 2018, la décision litigieuse, n'est plus, à la date de la présente ordonnance, susceptible d'en justifier la mise en œuvre, compte tenu des évolutions de l'état de Mme D...constatées notamment par le second expert et tels que décrits aux points 8 et 9 ainsi que des soins qui, depuis lors, lui ont été apportés. La privation totale de respirateur pouvant intervenir à tout moment, il y a lieu, dès lors, d'annuler, sur ce point, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun et d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2018. Par suite, il appartient à l'autorité médicale, si elle l'estime nécessaire, de mettre à nouveau en œuvre les dispositions ci-dessus rappelées du code de la santé publique dans le respect de la procédure collégiale prévue par les articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37 de ce code ».