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Conseil d'Etat, 21 juin 2013, n° 362325 (Masseurs-kinésithérapeutes - Tableau de l'Ordre - Inscription automatique - Décret d'application - Refus d'édiction - Annulation)

Le syndicat X. a saisi le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de "la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux tendant à l'édiction du décret prévu au dixième alinéa de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique pour fixer les conditions de l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre".

Dans un premier temps, le Conseil d'Etat rappelle que "l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle". Or en l’espèce, plus de trois ans après l’édiction de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique issu de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite HPST, le décret d’application prévu n’avait pas été édicté.

Le Conseil d’Etat décide donc que "compte tenu de la nécessité de préciser les conditions dans lesquelles il est procédé aux inscriptions d'office au tableau tenu par l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, notamment en ce qui concerne la collecte des données transmises par les structures publiques et privées employant des masseurs-kinésithérapeutes et la vérification par les autorités ordinales des conditions légales permettant l'inscription des intéressés au tableau, l'intervention du décret prévu par ces dispositions législatives est nécessaire à leur mise en oeuvre". C'est pourquoi "à la date à laquelle le Premier ministre a refusé d'édicter ce décret, le délai raisonnable dont le Gouvernement disposait pour fixer les modalités d'application de la loi était expiré".

La décision implicite du Premier ministre est donc annulée.

 

 

Conseil d'État

N° 362325

Inédit au recueil Lebon

5ème et 4ème sous-sections réunies

M. Yves Gounin, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public

Lecture du vendredi 21 juin 2013

 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat X., dont le siège est ..., représenté par sa présidente en exercice ; le syndicat X. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux tendant à l'édiction du décret prévu au dixième alinéa de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique pour fixer les conditions de l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre " assure l'exécution des lois " et " exerce le pouvoir réglementaire " sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets en Conseil des ministres par l'article 13 de la Constitution ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;

2. Considérant qu'aux termes des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 : " L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie. / Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre " ; que, compte tenu de la nécessité de préciser les conditions dans lesquelles il est procédé aux inscriptions d'office au tableau tenu par l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, notamment en ce qui concerne la collecte des données transmises par les structures publiques et privées employant des masseurs-kinésithérapeutes et la vérification par les autorités ordinales des conditions légales permettant l'inscription des intéressés au tableau, l'intervention du décret prévu par ces dispositions législatives est nécessaire à leur mise en oeuvre ; qu'à la date à laquelle le Premier ministre a refusé d'édicter ce décret, le délai raisonnable dont le Gouvernement disposait pour fixer les modalités d'application de la loi était expiré ; que le syndicat requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce refus ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au syndicat X. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du Premier ministre rejetant la demande du syndicat X. tendant à l'édiction du décret prévu au dixième alinéa de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique pour fixer les conditions de l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre est annulée.

Article 2 : L'Etat versera au syndicat X. la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat X., au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.