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Conseil d'Etat, 23 mai 1979, n°00063 (Avenant - Montant - Seuil - Mise en concurrence)

Quelque soit le montant du ou des avenants, ils ne doivent pas entraîner un dépassement de seuil (seuil des marchés négociés, seuil des appels d'offres), car cela reviendrait à contourner les règles de mise en concurrence.

Conseil d'Etat,

23 mai 1979

N°00063

 

Annulation partielle

REQUETE DE LA COMMUNE DE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 23 AVRIL 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DECLARANT LA COMMUNE DE X... RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR LA SOCIETE Y... DE LA RESILIATION DU CONTRAT DU 13 NOVEMBRE 1964, ORDONNANT UNE EXPERTISE POUR EVALUER LE MONTANT DU DOMMAGE ET REJETANT LES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES DE LA COMMUNE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;

 

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA COMMUNE DE X... A LA REQUETE DE PREMIERE INSTANCE :

- CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 : "L'INTERESSE N'EST FORCLOS QU'APRES UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DE LA NOTIFICATION D'UNE DECISION EXPRESSE DE REJET : 1 . EN MATIERE DE PLEIN CONTENTIEUX" ; QU'A LA SUITE DE LA REQUETE GRACIEUSE QUE LA SOCIETE Y.... LUI AVAIT ADRESSEE LE 25 JUILLET 1972 LA COMMUNE DE X... NE LUI AVAIT NOTIFIE AUCUNE DECISION EXPRESSE DE REJET ; QUE PAR SUITE LA COMMUNE DE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ECARTE LA FIN DE NON-RECEVOIR QU'ELLE AVAIT OPPOSEE A LA REQUETE DE LA SOCIETE Y....

 

SUR LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE A RAISON DE LA RESILIATION DU CONTRAT :

- CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 279 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, TEL QU'IL RESULTAIT DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1966 : "LES MARCHES DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 249 DONNENT LIEU A ADJUDICATION SAUF EXCEPTIONS PREVUES AUX ARTICLES 294 A 317 ET 321 CI-DESSOUS" ; QUE L'ARTICLE 310 DU MEME CODE TEL QU'IL RESULTAIT DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1966 PRECISAIT : "DES MARCHES PEUVENT ETRE CONCLUS DE GRE A GRE POUR LES TRAVAUX, SERVICES ET FOURNITURES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS POUR LE MONTANT TOTAL DE L'ENTREPRISE 60 000 F DANS LES COMMUNES, SYNDICATS DE COMMUNES ET DISTRICTS URBAINS AYANT UNE POPULATION COMPRISE ENTRE 5 000 ET 20 000 HABITANTS" ;

- CONS. QUE LE CONTRAT CONCLU DE GRE A GRE LE 13 NOVEMBRE 1964 ENTRE LA COMMUNE DE X... ET LA SOCIETE Y.... A ETE MODIFIE PAR UN AVENANT PASSE SELON LA MEME PROCEDURE LE 4 DECEMBRE 1968 ET QUI A PRIS EFFET AU 1ER JANVIER 1969 ; QUE PAR CETTE NOUVELLE CONVENTION L'ENTREPRISE S'ENGAGEAIT A EFFECTUER UN ENLEVEMENT QUOTIDIEN DES ORDURES MENAGERES ET QU'EN CONTREPARTIE LA COMMUNE LUI CONSENTAIT UN PRIX DE BASE DE 29,95 F PAR HABITANT ET PAR AN ; QU'IL RESULTE DU RECENSEMENT GENERAL DE POPULATION EFFECTUE EN 1968 QUE LA COMMUNE DE X... COMPTAIT AU 1ER JANVIER DE CETTE ANNEE 12 035 HABITANTS ; QU'EN CONSEQUENCE LA VALEUR TOTALE DU MARCHE RESULTANT DE CET AVENANT AINSI QUE LA VALEUR TOTALE DU MARCHE TACITEMENT RECONDUIT POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE SIX ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971 EXCEDAIENT LA LIMITE FIXEE PAR L'ARTICLE 310 PRECITE POUR LA CONCLUSION DE MARCHES DE GRE A GRE PAR LES COMMUNES AYANT UNE POPULATION COMPRISE ENTRE 5 000 ET 20 000 HABITANTS ; QU'AUCUNE AUTRE DISPOSITION DU CODE DES MARCHES ALORS EN VIGUEUR NE PERMETTAIT A LA COMMUNE DE X... DE SE SOUSTRAIRE A LA PROCEDURE DE L'ADJUDICATION ; QUE DES LORS LE MARCHE QUI LIAIT, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971, PAR TACITE RECONDUCTION DU MARCHE PRECEDENT LA COMMUNE ET LA SOCIETE Y.... ETAIT NUL ET N'A PU FAIRE NAITRE D'OBLIGATION VALABLE A LA CHARGE DE LA COMMUNE ;

QU'AINSI LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL A DECLARE LA COMMUNE DE X... RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR LA SOCIETE Y.... DE LA RESILIATION DU CONTRAT LITIGIEUX ;

 

SUR LE DROIT A INDEMNITE DE LA SOCIETE Y.... :

- CONS. QUE L'ENTREPRENEUR DONT LE CONTRAT EST ENTACHE DE NULLITE EST FONDE A RECLAMER, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE REMBOURSEMENT DE CELLES DE SES DEPENSES QUI ONT ETE UTILES A LA COLLECTIVITE ENVERS LAQUELLE IL S'ETAIT ENGAGE ; QUE DANS LE CAS OU LA NULLITE DU CONTRAT RESULTE, COMME EN L'ESPECE, D'UNE FAUTE DE L'ADMINISTRATION, L'ENTREPRENEUR PEUT EN OUTRE PRETENDRE A LA REPARATION DU DOMMAGE IMPUTABLE A CETTE FAUTE ET LE CAS ECHEANT, DEMANDER A CE TITRE, LE PAIEMENT DU BENEFICE DONT IL A ETE PRIVE PAR LA NULLITE DU CONTRAT SI TOUTEFOIS LE REMBOURSEMENT A L'ENTREPRISE DE SES DEPENSES UTILES NE LUI ASSURE PAS UNE REMUNERATION SUPERIEURE A CELLE A LAQUELLE IL AURAIT EU DROIT EN APPLICATION DES STIPULATIONS DU CONTRAT ; QU'IL APPARTIENT DES LORS AU JUGE, LORSQU'IL EST SAISI D'UNE DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DES DOMMAGES IMPUTES A LA FAUTE DE SERVICE, DE DETERMINER LE MONTANT DES SOMMES DUES A L'ENTREPRENEUR AU TITRE DE SES DEPENSES UTILES ; QUE C'EST SEULEMENT DANS L'HYPOTHESE OU L'INDEMNITE AINSI CALCULEE SERAIT INFERIEURE AU PRIX RESULTANT DU CONTRAT QU'IL Y A LIEU DE RECHERCHER SI LE PREJUDICE QUI EN RESULTE DOIT ETRE SUPPORTE EN TOTALITE OU EN PARTIE, DANS LA LIMITE DE CE PRIX, PAR LA COLLECTIVITE DONT LA FAUTE EST A L'ORIGINE DE LA NULLITE DU MARCHE ; QUE PAR SUITE IL Y A LIEU DE MODIFIER, COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE, LA MISSION CONFIEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A L'EXPERT QU'IL A DESIGNE ;

ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT ; COMMUNE REQUERANTE DECLAREE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR L'ENTREPRISE Y.... DE LA NULLITE DU MARCHE RENOUVELE LE 1ER JANVIER 1971 ; EXPERTISE POUR DETERMINER L'INDEMNITE EVENTUELLEMENT DUE A LA SOCIETE COMPTE TENU DES DEPENSES UTILES QU'ELLE A EFFECTUEES ET DES SOMME S EFFECTIVEMENT PERCUES PAR ELLE DURANT LA PERIODE D'EXECUTION DU MARCHE