Revenir aux résultats de recherche

Conseil d’État, 23 septembre 2013, n° 350909 (Service fait - Absence - Suspension de la rémunération - Compétence liée)

M. X, praticien hospitalier à temps plein au Centre hospiralier Y. a fait l'objet le 02 octobre 2007 d'une décision de suspension à titre conservatoire. Le 23 juin 2008, l'Agence régionale de santé a recommandé que lui soient confiées des fonctions "en dehors de tout exercice clinique". Le directeur du Centre hospitalier a alors mis fin à sa décision de suspension le 26 juin 2008, avant de lui attribuer des fonctions administratives. M. X. a refusé de rejoindre son poste, malgré une mise en demeure adressée le 19 janvier 2009. Par une décision du 14 décembre 2009, le directeur du centre hospitalier a suspendu le versement de ses émoluments et indemnités à compter du 1er janvier 2010.

Le Conseil d'Etat décide que dès lors que "la décision affectant M. X. n'avait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'à la supposer établie, l'illégalité de son affectation était sans incidence sur l'obligation de l'administration de cesser de le rémunérer en l'absence de service fait". Il poursuit :"l'administration avait compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités de M.X.".

 

Conseil d'État

N° 350909   

5ème et 4ème sous-sections réunies

M. Gérald Bégranger, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
SPINOSI ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats

lecture du lundi 23 septembre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2011 et 6 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X,  demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0903067-0904638 du 5 mai 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 du directeur du centre hospitalier Y. suspendant le versement de ses traitements et indemnités à compter du 1er janvier 2010 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Y. la somme de 4 000 euros, à verser à son avocat, Me Spinosi, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. X...et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du centre hospitalier Y. ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 octobre 2007, le directeur du centre hospitalier Y. a suspendu à titre conservatoire M. X, praticien hospitalier à temps plein, et demandé à l'Agence régionale de l'hospitalisation de se prononcer sur son aptitude à exercer ses fonctions de gynécologue obstétricien ; que, par un courrier du 23 juin 2008, l'agence a recommandé que lui soient confiées des fonctions " en dehors de tout exercice clinique " ; que le directeur du centre hospitalier a mis fin à la suspension de M. X. le 26 juin 2008, avant de lui attribuer des fonctions administratives ; que l'intéressé a refusé de rejoindre son poste, malgré une mise en demeure adressée le 19 janvier 2009 ; que, par une décision du 14 décembre 2009, le directeur du centre hospitalier a suspendu le versement de ses émoluments et indemnités à compter du 1er janvier 2010 ; que M. X. se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 mai 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre cette dernière décision ;

2. Considérant que, pour rejeter les conclusions dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier Y. suspendant le versement des traitements et indemnités de M. X. à compter du 1er janvier 2010, le tribunal administratif d'Orléans a relevé que celui-ci avait cessé toute activité au sein du centre hospitalier depuis le 26 juin 2008 en refusant d'assurer les missions qui lui avaient été confiées ; qu'il n'était pas allégué devant les juges du fond que les missions qui lui étaient confiées n'auraient pas correspondu à des fonctions effectives ; que, dès lors que la décision affectant M. X. n'avait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'à la supposer établie, l'illégalité de son affectation était sans incidence sur l'obligation de l'administration de cesser de le rémunérer en l'absence de service fait ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration avait compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités de M.X. ; que, par suite, les autres moyens soulevés par celui-ci devant les juges du fond étaient inopérants ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ;

4. Considérant que, si M. X. soutient pour la première fois devant le Conseil d'Etat que l'absence de service fait qui lui était reprochée n'était que la conséquence de son refus de subir des agissements constitutifs de harcèlement moral, un tel moyen, qui n'a pas été présenté devant les juges du fond, est sans incidence sur le bien fondé du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans qu'il attaque ;

6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par l'avocat de M.X. ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X. la somme demandée par le centre hospitalier Y. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. Y. est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Y. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X. et au centre hospitalier Y.