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Conseil d'Etat, 24 janvier 1975, Association française des hémophiles (aptitude à l'emploi - affections ouvrant droit à l'obtention d'un congé de longue maladie - certificat médical - période de rémission durable à la date de la candidature)

Sur le rapport de la 2ème sous-section

Vu la requête présentée par l'Association française des hémophiles, dont le siège est 6 rue Alexandre Cabanel à Paris (15e), représentée par son président en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1973 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir 1) la décision du 3 août 1973 par laquelle le chef de service de la direction générale de l'administration et de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à ce que soit provoquée l'annulation de l'article 9 du décret du 28 février 1973 2) ledit article 9;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959;
Vu le décret du 14 février 1959;
Vu la loi du 5 juillet 1972;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le code général des impôts.

Considérant que l'article 3 du décret n° 73-204 du 28 février 1973, qui insère, entre le titre V et le titre VI du décret n° 59-310 du 14 février 1959, un titre V bis relatif aux congés de longue maladie, prévoit que sont placés dans cette position les fonctionnaires mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions par l'une des affections qu'énumère l'article 36 bis et au nombre desquelles figure l'hémophilie; que l'article 9 - I du même décret, dont l'association française des hémophiles demande l'annulation pour excès de pouvoir, complète les dispositions de l'article 13, alinéa 1er, du décret du 14 février 1959 en prescrivant que le certificant médical exigé de tout candidat à un emploi public constate notamment que, "s'il est atteint d'une des maladies visées à l'article 36 bis ci-dessous, l'intéressé se trouve bien dans une période de rémission durable";

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16-4° de l'ordonnance du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, nul ne peut être nommé à un emploi public "s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri"; que l'article 13 du décret du 14 février 1959, dans lequel est insérée la disposition attaquée du décret du 28 février 1973, a pour objet, non d'édicter d'autres incapacités que celles qui résultent de l'article 16 - 4° précité, mais seulement de déterminer les conditions dans lesquelles les candidats à la fonction publique sont appelés à justifier qu'ils satisfont aux prescriptions de cet article; qu'en particulier, les certificats médicaux dont l'article 13 leur impose la production ont le caractère de simples éléments d'appréciation que les intéressés sont tenus de soumettre à l'administration pour mettre celle-ci à même de décider, sous le contrôle du juge, s'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice des fonctions qu'ils slicitent;

Considérant, d'autre part, qu'en exigeant des candidats à la fonction publique atteints de l'une des affections ouvrant droit à l'obtention d'un congé de longue maladie qu'ils justifient, par la présentation d'un certificat médical, qu'ils se trouvent "dans une période de rémission durable", la disposition attaquée du décret du 28 février 1973 n'a pas eu pour effet d'exclure les candidats qui souffrent d'une affection constitutionnelle et dont l'état, par suite, ne serait pas sujet à "rémission"; qu'elle oblige seulement ces candidats à fournir les pièces qui permettront à l'administration d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la compatibilité de l'état de l'intéressé avec l'exercice des fonctions qu'il postule compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et, notamment, de la situation clinque de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa candidature; qu'ainsi, l'association française des hémophiles n'est pas fondée à soutenir que l'article 9 - I du décret du 28 février 1973 aurait institué, à l'encontre des candidats à la fonction publique atteints d'hémophilie, une incapacité non prévue par la loi et contraire au principe d'égalité entre les candidats.

DECIDE
Article 1er - La requête susvisée de l'Association française des hémophiles est rejetée.
Article 2 - Les dépens sont mis à la charge de l'association requérante.