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Conseil d’Etat, 24 juillet 2009, n°304325 (Vaccination obligatoire – Hépatite B – Professionnel de santé – Auto-vaccination – Preuve de la réalisation)

Un pédiatre à titre libéral et par vacations hebdomadaires au sein d’un centre hospitalier, s’est administré lui-même des vaccins contre l'hépatite B afin de satisfaire à l'obligation résultant de dispositions alors en vigueur. Ce professionnel de santé a demandé à l'Etat l'indemnisation des conséquences de ces vaccinations obligatoires. Le tribunal administratif a jugé l'Etat responsable et a accordé une indemnisation au médecin. La cour administrative d'appel a annulé le jugement et rejeté sa demande d'indemnisation. Le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 6 février 1991 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées par l’article L. 10 du Code de la santé publique ont eu pour objet de définir les modalités selon lesquelles les personnels de santé concernés par l'obligation vaccinale devaient justifier du respect de cette obligation sans avoir eu pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet de priver les victimes de dommages résultant de cette obligation de la faculté de faire valoir devant l'administration et le juge tout élément de preuve pour établir la réalité de la vaccination obligatoire, à laquelle est imputée l'origine de ces dommages. Il a ainsi estimé que le ministre est fondé à soutenir que la réalité de la vaccination n'est pas établie et qu'en se fondant ainsi sur la seule méconnaissance d'une des formalités imposées par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 6 février 1991 pour estimer que la preuve de la réalité de la vaccination n'était pas apportée, la cour a commis une erreur de droit.

Conseil d'État

N° 304325
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Daël, président
M. Philippe Ranquet, rapporteur
M. Thiellay Jean-Philippe, commissaire du gouvernement
SCP RICHARD, avocat

lecture du vendredi 24 juillet 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 avril, 2 et 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a annulé sur appel du ministre de la santé et des solidarités le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mars 2006 condamnant l'Etat à lui verser la somme de 524 487,36 euros en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B et, d'autre part, a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours en appel du ministre de la santé et des solidarités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 6 février 1991 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L. 10 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Michel A, exerçant alors l'activité de pédiatre à titre libéral et par vacations hebdomadaires au centre hospitalier de Saint-Brieuc, a été placé en arrêt de travail à compter de juillet 1995, après qu'a été diagnostiquée une polyradiculonévrite ; qu'il a dû cesser définitivement toute activité professionnelle à compter du 1er décembre 1997 ; qu'attribuant la cause de sa maladie aux vaccinations contre l'hépatite B qu'il se serait administrées le 8 décembre 1994 puis le 8 janvier 1995, pour satisfaire à l'obligation résultant des dispositions alors en vigueur de l'article L. 10 du code de la santé publique, M. A a demandé à l'Etat l'indemnisation des conséquences de ces vaccinations obligatoires ; que la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux a fait procéder à une expertise, laquelle a conclu au lien direct entre la vaccination et les troubles en cause ; que le ministre de l'emploi et des solidarités ayant rejeté par décision du 22 juillet 2002 la demande d'indemnisation de M. A, celui-ci a saisi le tribunal administratif de Rennes qui, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a jugé l'Etat responsable des conséquences dommageables pour le docteur A de la vaccination contre l'hépatite B et l'a, en conséquence, condamné à lui verser la somme de 527 487,36 euros ; que par l'arrêt du 29 décembre 2006 dont M. A demande la cassation, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel du ministre de la santé et des solidarités, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes et rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 18 janvier 1991 applicable aux faits de l'espèce : Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...). Les conditions de l'immunisation prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (...) ; qu'en application de ces dispositions, un arrêté du 6 février 1991 du ministre délégué à la santé a fixé les conditions d'immunisation des personnes visées par ces dispositions ; que selon son article 4 : La preuve de la vaccination est constituée par la présentation obligatoire d'une attestation médicale devant comporter l'indication de la nature du vaccin utilisé, du numéro de lot, des dates et doses des injections vaccinales (...) ; qu'aux termes de l'article L. 10-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : La réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent code est supportée par l'Etat. (...) ;

Considérant que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 6 février 1991 ont eu pour objet de définir les modalités selon lesquelles les personnels de santé concernés par l'obligation vaccinale résultant de l'article L. 10 du code de la santé publique devaient justifier du respect de cette obligation mais n'ont pas eu pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet de priver les victimes de dommages résultant de cette obligation de la faculté de faire valoir devant l'administration et le juge, au soutien d'une demande de réparation fondée sur les dispositions de l'article L. 10-1 du même code, tout élément de preuve pour établir la réalité de la vaccination obligatoire, à laquelle est imputée l'origine de ces dommages ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir constaté que l'extrait du carnet de vaccination de M. A versé au dossier ne comporte pas le numéro de lot du vaccin contre l'hépatite B qu'il a indiqué s'être injecté les 8 décembre 1994 et 9 janvier 1995 , en a déduit que le ministre est fondé à soutenir que la réalité de la vaccination n'est pas établie, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que, d'une part, l'expert désigné par le premier juge a estimé que ce document constituait un élément matériel de nature à établir la réalité de la vaccination, d'autre part, que le ministre ne soutient pas que ledit document constituerait un faux ; qu'en se fondant ainsi sur la seule méconnaissance d'une des formalités imposées par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 6 février 1991 pour estimer que la preuve de la réalité de la vaccination n'était pas apportée, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'alors même que le carnet de santé de M. A ne comporte pas l'indication du numéro des lots de vaccin que celui-ci a déclaré par inscription sur ce carnet s'être administrés les 8 décembre 1994 et 8 janvier 1995, la preuve de ces vaccinations doit, en l'espèce, être regardée comme apportée par ces mentions dont, au demeurant, le ministre de la santé ne conteste pas l'authenticité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations des deux rapports d'expertise, que la polyradiculonévrite dont M. A a été victime est une neuropathie sensitive démyélinisante auto-immune dont le déclenchement peut présenter un lien avec une vaccination contre l'hépatite B ; que les premiers symptômes de l'affection ultérieurement diagnostiquée qui aient fait l'objet de constatations cliniques, consistant en des paresthésies des orteils, ont été ressentis dès le mois de février 1995, alors que la dernière injection du vaccin a été réalisée en janvier 1995 ; qu'eu égard à ce bref délai ainsi qu'à l'absence d'antécédents de la maladie chez M. A, son imputabilité à la vaccination doit être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la santé des solidarités n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. Michel A la somme de 524 487,36 euros, dont le montant n'est pas contesté, en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes et le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de la santé et des solidarités est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 5 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et à la ministre de la santé et des sports.