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Conseil d'Etat, 27 juin 1994, M. X. (Recul de la limite d'âge)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X., demeurant (...) ; M. X. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région de Haute-Normandie en date du 21 septembre 1989 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 mars 1990 ;
2°) annule l'arrêté du préfet en date du 21 septembre 1989 ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X.,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que par son arrêté du 21 septembre 1989, le préfet de la région Haute-Normandie a admis M. X., praticien hospitalier au centre hospitalier de Fécamp, à faire valoir ses droits à la retraite ; que par cette décision, il a implicitement refusé à M. X. le bénéfice du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 18 août 1936 rendu applicable aux praticiens hospitaliers par l'article 46 de la loi susvisée du 30 juillet 1987 qui dispose que : "les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi ..." ; que pour prendre son arrêté du 21 septembre 1989, le préfet de la région Haute-Normandie s'est fondé, ainsi qu'il le précise dans ses productions devant le juge administratif, sur ce que M. X. n'aurait pas été "en état de continuer à exercer son emploi" au sens de la disposition précitée de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X. ait été, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, hors d'état de continuer d'exercer ses fonctions ; que, notamment, les circonstances qu'il ait été à plusieurs reprises en situation d'arrêt de travail au cours des années 1988 et 1989, et que son comportement professionnel ait fait l'objet de certaines critiques ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir son inaptitude à l'exercice de ses fonctions ; que dans ces conditions, l'arrêté du 21 septembre 1989 est entaché d'excès de pouvoir ; que M. X. est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a refusé d'en prononcer l'annulation et à demander l'annulation dudit jugement et de l'arrêté du 21 septembre 1989 ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 avril 1990 et l'arrêté du préfet de la région Haute-Normandie en date du 21 septembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X.,au préfet de la région Haute-Normandie et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.