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Conseil d'Etat, 28 juin 2002, CHU d'Angers (vols commis par un agent - révocation nonobstant l'avis contraire de la commission des recours)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS, dont le siège est 4, rue Larrey à Angers (49033), représenté par son directeur général en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis du 13 avril 2001 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s'est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de révocation d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans assortie d'un sursis de dix-huit mois à l'encontre de M. X..., agent des services hospitaliers ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que par une décision en date du 30 octobre 2000, le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS a révoqué M. X..., agent des services hospitaliers, pour des vols de numéraires, commis entre 1997 et 1999, au détriment de patients hospitalisés, faits pour lesquels l'intéressé avait été condamné par la cour d'appel d'Angers à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que le conseil de discipline n'ayant pas dégagé de majorité pour proposer une sanction, la décision du directeur devait être regardée comme plus sévère et pouvait, en conséquence, faire l'objet, de la part de l'intéressé, d'un recours devant la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans son avis du 13 avril 2001, la commission des recours s'est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de révocation d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans assortie d'un sursis de dix-huit mois, après avoir relevé qu'il convenait de donner à l'intéressé la possibilité de s'amender et de tenir compte des appréciations positives portées sur sa manière de servir jusqu'aux vols commis ; que, toutefois, ces agissements réitérés doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été d'une particulière gravité eu égard à la nature des fonctions de M. X... au service des personnes hospitalisées ; que l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : L'avis émis le 13 avril 2001 par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS, à M. X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.