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Conseil d'Etat, 28 mars 2008, n° 281252 (Responsabilité hospitalière - retard de diagnostic)

En l’espèce, un enfant présentant des douleurs et un œdème à l’œil gauche, a été opéré en 1994 dans un établissement public de santé pour extraction d’un gliome du nerf optique. Cette tumeur avait alors été analysée comme bénigne. Par la suite, une autre intervention a été pratiquée en janvier 1995 laquelle avait mis en évidence une tumeur maligne dans l’orbite de l’œil entraînant le décès de l’enfant en janvier 1998. Les parents et la sœur de ce patient ont alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la CAA de Paris qui avait annulé le jugement du TA de Paris retenant la responsabilité de cet établissement en raison d’un retard fautif de diagnostic.
Par cet arrêt, le CE a considéré que la cour avait répondu aux conclusions incidentes en relevant qu’il ne ressortait pas des rapports d’expertise que la tumeur maligne dont l’enfant est décédé aurait pu et du être diagnostiqué plus précocement, que le diagnostic qui avait été posé à l’époque était conforme aux constatations anatomopathologiques, qu’en l’état de ce diagnostic, une radiothérapie n’avait pas à être prescrite et que les résultats de l’IRM de contrôle réalisé en juin 1994 ne justifiait pas la renouvellement de ce même examen en juillet de la même année.
De plus, la CAA avait constaté que les troubles locaux apparus aux mois d’août et septembre 1994 ne permettaient pas de suspecter une extension de la tumeur bénigne ou l’apparition d’une tumeur maligne et que le bilan dressé en janvier 1995 avait conduit à l’intervention à cette même période dans des délais normaux.
Le CE a par conséquent rejeté la requête des parents et de leur fille en considérant qu’aucune faute ne pouvait être imputable à l’EPS pour ne pas avoir envisagé d’autres traitements ou investigations que ceux qui ont été entrepris.

CONSEIL D'ETAT
SECTION DU CONTENTIEUX.
5ème sous-section

N° 281252

28 mars 2008

Inédit au Recueil LEBON

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C., domicilié (...), Mme C., domiciliée (...) et Mlle C., domiciliée (...) ; les consorts C. demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 2001 et rejeté leur requête tendant à ce que l'Assistance Publique–Hôpitaux de Paris soit condamnée à leur verser une indemnité de 24 391,84 euros en réparation de leurs préjudices propres ainsi que des préjudices subis par leur fils A. qu'ils imputent au retard de diagnostic d'une tumeur à l'œil gauche des suites de laquelle celui-ci est décédé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de commettre un expert afin de déterminer quel aurait été le pronostic vital de leur fils si l'exérèse de la tumeur bénigne dont il souffrait avait été totale en avril 1994 et si la tumeur maligne avait été diagnostiquée dès septembre 1994, et de condamner l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris au versement d'une indemnité, assortie des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique–Hôpitaux de Paris les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique–Hôpitaux de Paris la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu' A. C., alors âgé de onze ans, qui présentait depuis janvier 1994 des douleurs et un œdème à l'œil gauche, avec perte de la vision en février, a été opéré le 5 avril 1994 à l'hôpital Lariboisière pour extraction d'un gliome du nerf optique, tumeur analysée comme bégnine par les services de l'hôpital Lariboisière et de l'hôpital de la Salpêtrière au vu des prélèvements réalisés ; qu'une uvéite inflammatoire du même œil apparue fin aout a été traitée par corticothérapie locale avant que l'apparition d'une exophtalmie résistant au traitement amène à envisager une énucléation ; que cette opération pratiquée le 27 janvier 1995 a mis en évidence dans l'orbite de l'oeil une tumeur maligne dont l'enfant est décédé le 16 janvier 1998 ; que M. et Mme C. et leur fille se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de l'Assistance Publique Hopitaux de Paris, a annulé le jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait jugé que cet établissement était responsable d'un retard fautif de diagnostic ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt, les requérants soutiennent en premier lieu que la cour a omis de répondre à leurs conclusions incidentes tendant à ce que la responsabilité de l'établissement public hospitalier soit engagée à raisons des fautes qui auraient été commises pendant la période allant du mois de janvier à la fin aout 1994 ; qu'il ressort toutefois des termes de l'arrêt que la cour y a répondu en relevant qu'il ne résultait pas des rapports des experts que la tumeur maligne dont est décédé l'enfant aurait pu et dû être diagnostiquée plus précocement, que le diagnostic de gliome bénin porté sur la tumeur extraite en avril 1994 était conforme aux constatations anatomo-pathologiques, que devant ce diagnostic il n'y avait pas lieu compte tenu de l'âge de l'enfant de prescrire une radiothérapie et qu'enfin les images normales révélées par l'IRM de contrôle effectuée en juin 1994 ne justifiaient pas qu'un même examen soit renouvelé au mois de juillet 1994 ;

Considérant, en second lieu, que dans la suite de son arrêt et après avoir relevé que le second expert avait exclu tout lien entre la première tumeur et celle dont est décédé l'enfant, la cour a constaté que les troubles locaux apparus à partir d'aout-septembre 1994 ne permettaient pas de suspecter une extension de la tumeur bénigne ou a fortiori l'apparition d'une tumeur maligne et que le bilan dressé en janvier 1995 à la suite de l'exophtalmie apparue en novembre-décembre avait conduit dans des délais normaux à l'énucléation du 27 janvier 1995 ; qu'elle a pu, sans commettre d'erreur dans leur qualification juridique, déduire de l'ensemble de ces faits qu'elle n'a pas dénaturés, qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'établissement hospitalier pour ne pas avoir envisagé d'autres traitements ou investigations que ceux qui ont été entrepris ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761–1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance Publique–Hôpitaux de Paris qui n'est pas la partie perdante verse aux consorts C. la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts C. la somme que demande l'Assistance Publique–Hôpitaux de Paris au titre des frais qu'elle a exposés devant le Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts C. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761–1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C., Mme C. et Mlle C. et à l'Assistance Publique–Hôpitaux de Paris.

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. C. et autres et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Assistance publique–Hôpitaux de Paris, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Le Président : Mme Sylvie Hubac.