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Conseil d'Etat, 3 juillet 2002, M. X. (plafond des ressources et protection complémentaire en matière de santé)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré le 5 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 août 2001 de la commission centrale d'aide sociale annulant la décision du 14 septembre 2000 de la commission départementale d'aide sociale des Vosges refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 861-1, L. 861-2 et R. 861-8 du code de la sécurité sociale qu'à l'exception des ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié le foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de 12 mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé. ; entrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné par ce bénéficiaire, à encaisser en ses lieu et place ces revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par l'intéressé ; qu'il en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de l'établissement, soit obligatoirement soit à la suite du libre choix de l'intéressé, dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 et à l'article L. 142-1 du code de la famille et de l'aide sociale devenu l'article L. 132-4 ;

Considérant que pour estimer que les ressources de M. X... étaient inférieures au plafond fixé en vertu des articles L. 861-1 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, la commission centrale d'aide sociale a considéré que M. X... ne percevait pas effectivement ces sommes en raison du fait que sa pension de retraite et son aide au logement étaient versées au comptable de l'établissement - hôpital local de Senones (88210) qui l'héberge ; que, par suite, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est donc fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 21 août 2001 annulant la décision de la commission départementale d'aide sociale des Vosges du 14 septembre 2000 et admettant M. X... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour un an à compter du 6 mars 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les ressources annuelles de M. X..., qui recevait une pension de retraite se montant à 43 947 F par an, étaient supérieures au plafond en deçà duquel était attribuée en 2000 la protection complémentaire en matière de santé pour une personne ; que, dès lors, l'appel formé par M. X..., qui ne peut bénéficier de cet avantage devant la commission centrale d'aide sociale, doit être rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 21 août 2001 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. X... devant les commission centrale d'aide sociale est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et au conseil général des Vosges.