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Conseil d’État, 3 novembre 2014, n° 359252 (Sage-femme – Ordre – Inscription – Tableau)

En l’espèce, face à la décision implicite de rejet par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté son recours hiérarchique ainsi que sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des sages-femmes et d’autorisation d’exercer en France la profession de sage-femme en France, la requérante a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir decette décision. Tant le tribunal administratif que la Cour administrative d’appel ont rejeté cette demande. La sage-femme a alors saisi le Conseil d’Etat, qui annule le refus implicite de rejet de la demande d’autorisation d’exercice de la profession de sage-femme en relevant une mauvaise application de la loi dans le temps de l’article L. 4151-5 du Code de la santé publique. En revanche, il considère que c’est à bon droit que la Cour administrative d’appel a rejeté la demande relative au refus d’inscription au tableau de l’ordre au motif qu’elle ne relevait pas de la compétence du ministre.

 

Conseil d'État

N° 359252   

4ème sous-section jugeant seule

M. Bruno Bachini, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats

lecture du lundi 3 novembre 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 9 mai, 9 août et 3 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X. , demeurant ... ; Mme X. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00671 du 8 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0814434 du tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2010 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours hiérarchique et, ce faisant, sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes et d'autorisation d'exercer la profession de sage-femme sur le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à son inscription sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4151-5, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009, notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme X. ;

1. Considérant que Mme X. , ressortissante d'origine iranienne et de nationalité française depuis le 19 mai 2005, a intégré en 1988 l'école des sages-femmes de la faculté libre de médecine de Lille en qualité de candidate étrangère, sans passer le concours d'entrée ; que, le 21 septembre 1992, elle a obtenu un certificat de scolarité, le diplôme d'Etat de sage-femme ne pouvant lui être délivré en raison de son statut extracommunautaire ; qu'elle a exercé des fonctions d'aide-soignante et d'auxiliaire de puériculture dans plusieurs établissements publics de santé français entre 1999 et 2006, son certificat étant enregistré auprès des services de la Croix-Rouge suisse lui donnant le titre de sage-femme diplômée ; que cette équivalence, conforme à la directive 80/154/CEE du 21 janvier 1980 du Conseil, lui permet d'exercer les fonctions de sage-femme au sein d'établissements de santé en Suisse ; qu'ayant demandé à être inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes afin de pouvoir exercer en France en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, elle s'est vue opposer une fin de non-recevoir par le conseil départemental des sages-femmes au motif qu'elle devait obtenir au préalable une autorisation d'exercice émanant des autorités françaises ; que, par un courrier du 28 janvier 2008 reçu par son destinataire le 31 janvier 2008, elle a demandé au ministre chargé de la santé son inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes en France et, à titre subsidiaire, une autorisation d'exercer la profession de sage-femme en France ; qu'en l'absence de réponse, elle a demandé par courrier du 30 mai 2008, reçu le 3 juin 2008, à connaître les motifs du refus implicite du ministre de la santé ; que, le 29 août 2008, elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite, née le 1er avril 2008 du silence gardé pendant deux mois, par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté son recours hiérarchique ainsi que, ce faisant, sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes et d'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en France ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2010 rejetant cette demande ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre le refus d'inscription au tableau de l'ordre :

2. Considérant que l'arrêt attaqué est fondé sur le motif tiré de ce que la demande d'inscription au tableau ne relevait pas de la compétence du ministre, mais, en application des articles R. 4112-1 et R. 4112-4 du code de la santé publique, de celle des instances compétentes de l'ordre des médecins et est, dès lors, suffisamment motivé ; que ce moyen n'est ainsi pas fondé ; que la requérante ne soulevant à l'encontre de cette partie de l'arrêt aucun autre moyen, les conclusions de son pourvoi dirigées contre celle-ci doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre le refus d'autorisation d'exercice :

3. Considérant que, pour rejeter l'appel de Mme X. sur ce point, la cour administrative d'appel de Paris a fait application des dispositions du d) de l'article L. 4151-5 du code de la santé publique dans leur version issue de l'ordonnance du 17 décembre 2009, entrées en vigueur le 20 décembre 2009 ; que, comme il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision implicite de refus du ministre de la santé précédemment mentionnée est née le 1er avril 2008 du silence gardé à l'égard de la demande de la requérante ; qu'en statuant ainsi alors qu'était applicable, à la date de cette décision, la version des dispositions de l'article L. 4151-5 antérieure à celle issue de l'ordonnance du 17 décembre 2009, la cour a méconnu le champ d'application de la loi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X. tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme X. , au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 mars 2012 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X. dirigées contre la décision implicite du ministre de la santé lui refusant l'autorisation d'exercer la profession de sage-femme.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X. une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X. et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.