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Conseil d’Etat, 3 septembre 2009, n°301095 (Loi du 12 avril 2000 – Administration – Recours administratif – Droit des tiers)

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat précise que l’administration, saisie d’un recours administratif, doit recueillir les observations du tiers qui tire des droits de la décision contestée. En l’espèce, une société avait obtenu des juges du fond l’annulation de la décision du ministre de l’emploi revenant sur une autorisation de licenciement d’un salarié protégé. La décision du ministre avait été prise sur recours hiérarchique du salarié licencié. Le Conseil d’Etat confirme ce raisonnement en indiquant que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits. Il en déduit donc qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours.

Conseil d'État

N° 301095
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Daël, président
M. Jean Musitelli, rapporteur
M. Keller Rémi, commissaire du gouvernement
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, avocats

lecture du jeudi 3 septembre 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 31 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 2006 du tribunal administratif d'Orléans annulant la décision du 12 août 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision du 25 février 2004 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Orléans Gestion et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Orléans Gestion et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 25 février 2004, l'inspecteur du travail a autorisé la société Orléans Gestion à licencier pour faute M. A, agent d'exploitation et de surveillance, salarié protégé en tant que délégué du personnel ; que, par une décision du 12 août 2004, prise sur recours du salarié, le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé cette autorisation ; que, par un jugement du 26 janvier 2006, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre, au motif qu'elle était intervenue à l'issue d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par un arrêt du 7 décembre 2006, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement par le même motif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; et qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ;

Considérant que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là, qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que, pour annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le recours administratif formé par M. A auprès du ministre ne constituait pas une demande au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et qu'ainsi, c'était en méconnaissance des dispositions de cet article, que la société Orléans Gestion n'avait pas été mise à même de présenter ses observations ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orléans Gestion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros que demande la société Orléans Gestion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Orléans Gestion la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE, à la société Orléans Gestion et à M. Fabrice A.