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Conseil d’Etat, 30 décembre 2014, n° 381245 (Fin de vie – Euthanasie – Conseil national de l’ordre des médecins – Radiation)

Le 24 janvier 2013, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Aquitaine a, sur une plainte du Conseil national de l’ordre des médecins, prononcé la radiation du Dr X du tableau de l’ordre des médecins pour avoir provoqué délibérément la mort de plusieurs patients de l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) du centre hospitalier Y, en violation de l’article R. 4127-38 du code de la santé publique.

Le 15 avril 2014, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par le Dr X contre cette décision et a décidé que la sanction prendrait effet à compter du 1er juillet 2014.

Le Dr X se pourvoit en cassation. Le Conseil d’Etat confirme la régularité de la procédure suivie par les chambres ordinales ainsi que les décisions prises sur le fond :

-         Le Conseil d’Etat rappelle que le juge disciplinaire est libre de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l’issue d’une procédure pénale,

-         « Il appartient au juge de cassation de s’assurer que la décision des juges du fond a été légalement rendue, au vu des pièces du dossier soumis à leur examen ; qu’un requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir devant le juge de cassation de pièces nouvelles qui n’ont pas été produites devant les juges du fond ».

-          « Qu’en déduisant des témoignages précis et concordants du personnel médical joints au dossier, quant aux circonstances et aux modalités d’administration du produit concerné, que celui-ci a été injecté dans un but létal, et que, par suite, M. X avait à « plusieurs reprises, provoqué délibérément la mort », la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’a pas entaché sa décision de dénaturation ».

Pour rappel, l’article 38 du code de déontologie médicale (article R. 4127-38 du code de la santé publique) énonce que « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort ».