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Conseil d'Etat, 4 octobre 2010, n°326231 (bonnes pratiques HAS - données acquises de la science)

Il est intéressant de retenir dans cet arrêt que le Conseil d'Etat reconnait le caractère "normatif" des recommandations de l'HAS en considérant que ces guides de bonnes pratiques professionnelles font partie des données acquises de la science. En effet, la Conseil d'Etat estime que "en jugeant que M. H n'avait pas tenu compte pour dispenser ses soins à ses patients des données acquises de la science, telles qu'elles résultent notamment des recommandations de bonnes pratiques élaborées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé en prescrivant un traitement à des doses ne respectant pas celles de la posologie d'entretien, la section des assurances sociales, qui a pris en compte l'ensemble des données acquises de la science, notamment ces recommandations, et ne s'est pas estimée tenue par elles, n'a pas commis d'erreur de droit".

LE CONSEIL D'ETAT
SECTION DU CONTENTIEUX.
4ème et 5ème sous-sections réunies,
Sur le rapport de la 4ème sous-section
M. X
N° 326231
4 octobre 2010

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 15 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X, demeurant (..) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2009 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a décidé, d'une part, que la
décision du 11 janvier 2008 de la section des assurances sociales de l'ordre des médecins d'Alsace prononçant à l'encontre de M. X la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de un mois et quinze jours, dont un mois avec le bénéfice du sursis et publication, prendrait effet, pour la partie non assortie du sursis, le 15 avril 2009, d'autre part, que la publication de cette sanction serait assurée par les soins de la caisse d'assurance maladie de Strasbourg, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant trente jours à compter du 15 avril 2009 et enfin que les frais de l'instance d'un montant de 211 euros seraient mis à la charge de M. X ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge du fond que par une décision du 20 janvier 2009 , notifiée le 23 janvier, contre laquelle M. X se pourvoit en cassation, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un mois et quinze jours, dont un mois avec le bénéfice du sursis, prenant effet, pour la partie non assortie du sursis, le 15 avril 2009, à l'encontre de laquelle il a présenté une demande de sursis a exécution le 18 mars 2009 ;

Sur la décision attaquée, en tant qu'elle prononce une sanction :

Considérant qu'en jugeant que M. X « n'avait pas tenu compte pour dispenser ses soins à ses patients des données acquises de la science, telles qu'elles résultent notamment des recommandations de bonnes pratiques élaborées par l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé » en prescrivant un traitement à des doses ne respectant pas celles de la posologie d'entretien, la section des assurances sociales, qui a pris en compte l'ensemble des données acquises de la science, notamment ces recommandations, et ne s'est pas estimée tenue par elles, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés devant elle par le requérant à l'appui de ses moyens et n'a dès lors, pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation ;

Sur la décision attaquée, en tant qu'elle fixe la date d'effet de la sanction :

Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 4126-48 du code de la santé publique relatives au droit de se pourvoir en cassation, applicables à la juridiction d'appel du contentieux technique en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale : « Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, la notification le précise. / Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux
articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative. » ;

qu'en vertu de l'article R. 4126-30 du code de la santé publique , étendu par les mêmes dispositions du code de la sécurité sociale, les décisions prononçant une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession ou de radiation « fixent la période d'exécution ou la date d'effet de cette sanction en tenant compte du délai d'appel et, s'agissant de la chambre nationale, le cas échéant, du délai d'opposition » ;

Considérant d'une part que, si ces dispositions impliquent que la notification de la décision d'une juridiction disciplinaire d'appel prononçant ou confirmant une peine d'interdiction temporaire d'exercice de sa profession informe le praticien concerné que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et que le sursis à exécution de cette décision de justice peut être demandé au Conseil d'Etat, elles n'imposent à la juridiction d'appel, pour fixer la période d'exécution ou la date d'effet de cette sanction, de tenir compte du délai d'exercice des voies de recours qu'en ce qui concerne la seule voie de l'opposition, ouverte à l'égard des décisions rendues par défaut ; que, d'autre part, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas, en l'espèce, méconnu le droit au recours effectif garanti notamment pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant au 15 avril 2009 la prise d'effet de la sanction qu'elle a confirmée par sa décision du 20 janvier 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. X doit être rejeté, y compris, en tout état de cause, les conclusions qu'il a présentées à l'encontre du Conseil national de l'ordre des médecins, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le pourvoi de M. X est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au Conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Strasbourg et au conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin.

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

Le Président : M. Jacques Arrighi de Casanova.