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Conseil d'Etat, 5 mars 1993, M X. (Rejet de la candidature d'un agent à un emploi de détachement - absence de motivation obligatoire)

 

[...] Considérant que la décision par laquelle l'autorité compétente rejette la candidature d'un agent à un emploi de détachement n'est pas au nombre de celles qui, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers, doivent être motivées [...]

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X., demeurant (...) ; M. X. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande de détachement dans un emploi d'assistant de vérification de la chambre régionale des comptes de Montpellier,
2°) d'annuler cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 85 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 89 de la même loi : "Il est créé un corps d'assistants de vérification des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences. Leur statut est fixé par décret." ; que, dans l'attente du décret portant statut des assistants de vérification des chambres régionales des comptes ou d'autres dispositions réglementaires relatives à la gestion des personnels de ces juridictions, il appartenait au ministre de l'économie, des finances et du budget, à la date de la décision attaquée, de pourvoir les emplois d'assistants de vérification des chambres régionales des comptes en détachant dans celle-ci des agents qui, sans avoir la qualité d'assistants de vérification, seraient chargés de seconder les membres des chambres dans l'exercice de leurs compétences ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget avait compétence pour se prononcer sur la candidature de M. X. à un tel emploi, laquelle n'avait pas à être examinée par un jury ;

Considérant que les moyens tirés par M. X. de ce que le ministre aurait indûment tenu compte de l'administration d'origine des candidats dans l'appréciation des mérites de leur candidature et de ce que les conditions de recrutement auraient été modifiées après le dépôt des candidatures, manquent en fait ;

Considérant que la décision par laquelle l'autorité compétente rejette la candidature d'un agent à un emploi de détachement n'est pas au nombre de celles qui, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers, doivent être motivées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et du budget, a rejeté sa candidature à un emploi d'assistant de vérification des chambres régionales des comptes ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X. et au ministre de l'économie et des finances.