Revenir aux résultats de recherche

Conseil d'Etat, 6 mai 1998, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public (accès la fonction publique - membres de l'Union Européenne)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège 14, rue Taine, à Paris (75012), représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1246 du 30 novembre 1992 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la communauté européenne autres que la France l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'éducation nationale, ensemble le décret n° 93-60 du 13 janvier 1993 complétant ledit décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du conseil des communautés européennes du 15 octobre 1968 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis ajouté à la loi susvisée du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi n°91-715 du 25 juillet 1991  : "Les ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires : 1° S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ; 2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ; 3° S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ; 4° S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs. Ces statuts particuliers précisent également, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision. Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l'exercice d'attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat." ;

Considérant que les décrets attaqués, pris en application des dispositions précitées, ont pour objet d'ouvrir aux ressortissants des Etats membres de la communauté européenne autres que la France, dans les mêmes conditions que pour les ressortissants français, l'accès aux corps des professeurs des écoles, professeurs certifiés, professeurs agrégés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation, ainsi que, pour l'enseignement supérieur, des professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'école nationale supérieure d'arts et métiers ;

Considérant que ces dispositions n'ont pas pour effet de confier à des personnes qui ne sont pas de nationalité française des missions inséparables de l'exercice de la souveraineté ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir prévu des obligations particulières s'imposant aux ressortissants étrangers en vue de préserver la souveraineté nationale par la transmission de l"identité culturelle" du pays, les auteurs du texte auraient violé les dispositions précitées ou n'en auraient du moins pas suffisamment précisé les conditions d'application ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les fonctions dévolues aux conseillers d'orientation et aux directeurs de centres d'information et d'orientation ne comportent pas elles-mêmes l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que, par suite, ce n'est pas davantage en violation de la loi que l'accès à ces corps a été ouvert à des ressortissants d'Etats membres de la communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'est pas fondée à demander l'annulation des décrets n° 92-1246 du 30 novembre 1992 et n° 93-60 du 13 janvier 1993 ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.