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Conseil d'État, 7 avril 2004, Centre Hospitalier de Saint-Quentin (acte de violence commis par un agent à l'égard d'un patient - sanction)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN, dont le siège est 1, avenue Michel de l'Hospital B.P. 608 à Saint-Quentin (02321) ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis émis le 18 juin 2003 par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer la sanction d'une exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans assortie de 18 mois de sursis à la sanction de révocation prononcée le 13 avril 2003 à l'encontre de M. Thierry X par le directeur du centre hospitalier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'en vertu de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988, pris pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours ;

Considérant que, par une décision du 13 avril 2003, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN a révoqué M. X, aide-soignant, pour avoir giflé et injurié un pensionnaire âgé du service de long séjour où il exerçait ses fonctions ; que le conseil de discipline, saisi du cas de l'intéressé, n'étant pas parvenu à se prononcer majoritairement pour une sanction déterminée, la sanction prononcée pouvait faire l'objet, de la part de M. X, d'un recours devant la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, par l'avis émis le 18 juin 2003, cette commission s'est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de révocation d'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d'un sursis partiel de dix-huit mois ;

Considérant que l'avis attaqué relève que les faits reprochés à M. X se sont produits lors d'une agression commise par un pensionnaire, qui présentait des problèmes psychologiques importants, à l'encontre d'une jeune stagiaire et que M. X s'est interposé entre les deux personnes ; que, tout en estimant que l'attitude de l'agent sanctionné constituait une faute grave révélant un manque de maîtrise d'autant plus condamnable que l'agent en cause participait au moment des faits à la formation d'une élève, la commission a relevé que l'acte en question était isolé, M. X ne s'étant jamais rendu coupable auparavant d'un tel comportement ; que la commission a, en outre, souligné les circonstances particulières dans lesquelles avaient eu lieu les agissements fautifs puisque, ainsi qu'il vient d'être dit, l'agent en cause est intervenu pour défendre une élève aide-soignante qui avait reçu un coup de la part d'un pensionnaire de l'établissement ; qu'enfin la commission a pris en compte le fait que l'amélioration constante de la notation de M. X démontrait de sa part une réelle volonté de progresser dans sa fonction et que l'intéressé n'avait jamais fait l'objet d'une sanction ; qu'en proposant, dans ces circonstances, la substitution de sanction mentionnée ci-dessus, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'a pas entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis émis le 18 juin 2003 par la Commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Décide :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN, à M. Thierry X et au ministre de la santé et de la protection sociale.