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Conseil d’Etat, 7 avril 2016, n° 378322 (Personnel – Pédicure-podologue – Exercice – Coordination – Encadrement)

M.X, titulaire du diplôme d'Etat de pédicure-podologue, devenu directeur de l'Institut national de podologie à Paris et enseignant au sein de cet établissement, a demandé le 27 août 2013 au conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pédicures-podologues de le radier du tableau en indiquant qu'il avait cessé d'exercer la profession de pédicure-podologue, compte tenu de ses nouvelles missions.
Le conseil régional de l'ordre, estimant qu'il exerçait toujours cette profession, a rejeté sa demande de radiation du tableau de l'ordre. Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues a confirmé cette position dans une décision du 10 janvier 2014, décision attaquée par le requérant. S'il résulte de l'article R. 4322-96 du code de la santé publique que les pédicures-podologues peuvent être amenés à assurer des activités de coordination ou d'encadrement, de telles activités ne peuvent être regardées comme relevant par elles-mêmes de l'exercice de la profession de pédicure-podologue que si elles comportent la pratique des actes et des soins, tels qu'ils sont définis par les articles L. 4322 1, R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du code de la santé publique.