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Conseil d’État, 8 juillet 2005, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (Protection fonctionnelle - champ d'application de l'article 11 - Praticiens hospitaliers - PGD )

La protection fonctionnelle de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 est-il applicable aux praticiens hospitaliers ?

L’arrêt du Conseil d’Etat confirme que la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires n’est pas applicable aux praticiens hospitaliers qui en conséquence, ne bénéficient pas des dispositions de l’article 11 de cette loi.

Cependant, par un arrêt du 26 avril 1963 le Conseil d’Etat, a posé le principe que « (…) Lorsqu’un agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique, doit dans la mesure où la faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ; que ce principe général du droit a d’ailleurs été consacré expressément (…) »

En application de ce principe général du droit qui s’applique à tout agent public, les praticiens hospitaliers bénéficient d’un droit à être protégés par leur administration dans les conditions équivalentes à celles organisées par la protection fonctionnelle de l’article 11.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2, rue Viguerie à Toulouse (31059) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, à la demande de Mme Ghislaine X, d’une part, a suspendu l’exécution des décisions du 21 février et du 22 juillet 2003 du directeur du centre hospitalier exposant en tant qu’elles refusaient d’assurer à l’intéressée des conditions normales de travail, et, d’autre part, lui a enjoint de rétablir Mme X dans ses droits dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 quinquies issu de la ; Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que s’il résulte de son article 2 que la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’applique aux fonctionnaires civils des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, lesquels comprennent les établissements publics de santé, ce renvoi ne vise pas les médecins praticiens hospitaliers mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, qui font partie du personnel de ces établissements, mais auxquels les dispositions dudit titre IV ne sont, en vertu du dernier alinéa de son article 2 dans sa rédaction applicable au présent litige, pas applicables ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est fondé à soutenir qu’en se fondant pour prendre l’ordonnance attaquée, faisant droit aux conclusions de la requête en référé de Mme X, médecin praticien hospitalier dudit centre hospitalier universitaire, sur les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, telles qu’elles résultent de la , alors que la loi du 13 juillet 1983 n’était pas applicable à l’intéressée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit, et à demander l’annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour demander la suspension de l’exécution des décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, Mme X soutient que le fait que l’administration du centre hospitalier n’ait à aucun moment réagi face aux agissements de son supérieur hiérarchique à son égard la rend solidairement responsable des agissements de celui-ci ; que le silence de l’administration, son refus de la protéger et de mettre tout en oeuvre pour le rétablir dans ses compétences la rendent responsable également des agissements du supérieur hiérarchique de Mme X, qui sont constitutifs d’une faute lourde de service, d’un détournement de pouvoir et d’une voie de fait et méconnaissent tant les dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 que le principe général du droit selon lequel l’obligation de protection qui incombe à l’administration s’étend à l’ensemble des agents publics ;

Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ; que, par suite, la demande présentée par Mme X sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 15 décembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La requête de Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, à Mme Ghislaine X et au ministre de la santé et des solidarités.