Revenir aux résultats de recherche

Conseil d'Etat, n°470823, 8 février 2023 (Greffe, Transplantation, Liste d'attente, Observance thérapeutique, Vaccination Covid)

Un patient atteint de mucoviscidose est suivi depuis plusieurs années au centre hospitalier universitaire de Nancy, qui a engagé à la fin de l'année 2019 un bilan en vue d'une éventuelle transplantation pulmonaire, interrompu par le patient. En juin 2022, ce patient a été transféré au service de soins intensifs des hôpitaux universitaires de Strasbourg en vue d'évaluer une éventuelle reprise de ce processus d'évaluation. Le 4 janvier 2023, après une nouvelle interruption de ce bilan à l'initiative de l'équipe médicale, un requérant a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au groupe de transplantation pulmonaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg de l'inscrire sur la liste des patients en attente de greffe dans un délai de 6 jours, sous astreinte.

Par une ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le requérant saisit le juge des référés du Conseil d'Etat.

En l'espèce, la décision de ne pas inscrire le patient sur la liste nationale des malades en attente de greffe reposait sur le refus du patient de se faire vacciner contre la Covid-19, sur le constat d'une insuffisante observance thérapeutique de sa part (manque d'assiduité aux différents bilans médicaux et consultations prévues par les équipes médicales) et par son refus de suivre certains des traitements qui lui ont été prescrits, tels qu'un régime diabétique, alors même qu'il a été informé des risques importants de complications à la suite d'une transplantation pulmonaire en cas de diabète mal équilibré.

Le Conseil d’Etat rappelle que « l'inscription sur la liste des malades en attente de greffe tout comme l'attribution définitive des greffons constituent des décisions médicales, prises par une équipe collégiale en tenant compte, d'une part, des données acquises de la science et de l'état de santé du patient susceptible d'être greffé et, d'autre part, d'une appréciation des bénéfices et des risques liés à l'opération, laquelle peut conduire l'équipe médicale, dans un contexte de rareté des greffons disponibles, à privilégier le choix d'un patient pour lequel les chances de succès de l'opération paraissent les plus élevées, compte tenu de son état de santé, mais également d'autres éléments tels que son degré d'observance des prescriptions thérapeutiques. ».

Le Conseil d’Etat constate, en l’espèce, que le choix du traitement mis en œuvre pour la prise en charge du patient résulte de l'appréciation des bénéfices d’une greffe et des risques qui y sont associés, eu égard à l'attitude réfractaire du patient par rapport aux propositions thérapeutiques de l'équipe de transplantation.

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a considéré qu’il n'appartenait pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure de sauvegarde du droit au respect de la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de prescrire à l'équipe médicale d'engager les démarches en vue d'une prise en charge thérapeutique autre que celle qu'elle a choisi de pratiquer à l'issue du bilan qu'il lui appartient d'effectuer.

En définitif, selon le Conseil d'Etat, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au groupe de transplantation pulmonaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg de l'inscrire sur la liste des malades en attente de greffe.