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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 février 2009, n°07BX00504 (Infections nosocomiales – Etablissement public de santé – Responsabilité sans faute – Cause étrangère – Interruption de traitement – Faute médicale)

Suite à un accident de la circulation, un patient a été hospitalisé au sein d’un centre hospitalier où il a subi une ostéosynthèse du fémur gauche et de l’humérus gauche avant d’être transféré dans un centre de rééducation fonctionnelle. Il a présenté par la suite un œdème avec syndrome inflammatoire du coude gauche imputable à une infection. Il a alors suivi plusieurs antibiothérapies dont un traitement en particulier prescrit par un autre établissement public de santé. A la suite de ce traitement, il a présenté des troubles auditifs à savoir une perte de 30 décibels dans les aigus. La cour administrative d’appel a retenu la responsabilité du premier centre hospitalier au motif que les deux experts n'ont relevé aucun élément permettant de conclure que l'intéressé ait été porteur du foyer d'infection avant son hospitalisation et ont estimé que l'infection avait pu se produire au cours de l'intervention chirurgicale. Elle indique également que cet établissement ne se prévaut d'aucune circonstance précise de nature à établir l'existence d'une cause étrangère. De plus, la cour a retenu la responsabilité du second établissement public hospitalier en considérant que l’amélioration de l’état infectieux et l’apparition des troubles auditifs de ce patient aurait dû le conduire, compte tenu des risques connes de toxicité présentés par le traitement prescrit et de l’existence d’alternatives thérapeutiques, à l’interrompre. Dès lors, elle en déduit que ce retard dans la prescription de l'arrêt du traitement constitue une faute médicale de nature à engager sa responsabilité.

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux

N° 07BX00504
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre (formation à 3)
M. DUDEZERT, président
Mme Mathilde FABIEN, rapporteur
Mme VIARD, commissaire du gouvernement
CABINET MONTAZEAU CARA, avocat

lecture du mardi 10 février 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu

I°) la requête, enregistrée le 6 mars 2007 sous forme de télécopie et le 8 mars 2007 en original au greffe de la Cour sous le n° 07BX00504 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER (CH) DE DAX par la SELARL Montazeau et Cara ;

Il demande à la Cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 27 décembre 2006 en tant qu'il le condamne à verser notamment une indemnité de 13 183,60 euros à M. X et une indemnité de 8 267,74 euros à la CPAM de la Gironde ;
- à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en réduisant le montant des indemnités mises à sa charge ;

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Vu

II°) la requête, enregistrée le 16 mars 2007 sous forme de télécopie et le 19 mars 2007 en original, sous le n° 07BX00578, et le mémoire ampliatif, enregistré le 25 février 2008 sous forme de télécopie et le 28 février 2008 en original, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX par Me Le Prado ;
Il demande à la Cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Pau en date du 27 décembre 2006 en tant qu'il le condamne notamment à verser une indemnité de 43 267,40 euros à M. X et une indemnité de 24 803,21 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
- à titre subsidiaire, de le réformer en réduisant le montant des condamnations mises à sa charge ;

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Vu la décision en date du 9 décembre 2008 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Malaussanne pour le centre hospitalier de Dax ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 27 décembre 2006, le Tribunal administratif de Pau a pris acte du désistement de M. X de sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre du centre de rééducation fonctionnelle de la Tour de Gassies et a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ET LE CENTRE HOSPITALIER DE DAX à verser respectivement des indemnités de 43 267,40 euros et de 13 183,60 euros à M. X et des indemnités de 24 803,21 euros et de 8 267,74 euros à la CPAM de la Gironde ; que, par requêtes enregistrées respectivement sous le n° 07BX00504 et 07BX00578, le CENTRE HOSPITALIER DE DAX et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX font appel de ce jugement en tant qu'il met à leur charge lesdites indemnités ; que ces requêtes sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen soulevé par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et tiré du défaut de motivation du jugement attaqué est dépourvu de toute précision permettant d'en contrôler le bien-fondé ;

Considérant que par jugement avant dire droit en date du 18 décembre 2003 auquel le jugement attaqué se réfère expressément, le Tribunal administratif de Pau a jugé que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE DAX était engagée à raison des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par M. X lors de son hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER DE DAX entre le 28 juin et le 7 juillet 1997 et révélant une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; que l'autorité de la chose jugée faisait ainsi obstacle à ce que les premiers juges, statuant sur le fond, se prononcent à nouveau sur le moyen soulevé par le CENTRE HOSPITALIER DE DAX et tiré de ce que l'infection dont a été victime M. X n'aurait pas été imputable à une faute des services hospitaliers ; que le CENTRE HOSPITALIER DE DAX n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le jugement du 27 décembre 2006 est insuffisamment motivé en tant qu'il omet de statuer sur un tel moyen ;

Considérant qu'en estimant que M. X avait été victime de préjudices ayant pour origine directe l'infection nosocomiale puis les troubles auditifs qu'il a présentés, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen soulevé par le CENTRE HOSPITALIER DE DAX et tiré de ce que M. X aurait par ailleurs été indemnisé des conséquences préjudiciables liées à son accident de la circulation du 28 juin 1997 ;

Sur le fond :

En ce qui concerne les responsabilités du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et du CENTRE HOSPITALIER DE DAX :

Considérant qu'à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 28 juin 1997, M. X a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE DAX où il a subi une ostéosynthèse du fémur gauche et de l'humérus gauche avant d'être transféré le 7 juillet 1997 au centre de rééducation fonctionnelle de la Tour de Gassies ; qu'il a présenté un oedème avec syndrome inflammatoire du coude gauche imputable à une infection, plusieurs germes étant identifiés dont un enterobacter cloacae ; qu'il a suivi plusieurs antibiothérapies dont un traitement à base d'aminosides prescrit par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX du 27 juin au 6 novembre 1998 ; qu'il a présenté des troubles auditifs à la suite desquels une perte de 30 décibels dans les aigus a été constatée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des rapports des deux experts désignés par le tribunal administratif, que des prélèvements mettant en évidence, au niveau de l'articulation du coude gauche, des entérobactéries en abondance ont été réalisés dès le 3 juillet 1997 par le CENTRE HOSPITALIER DE DAX sans d'ailleurs qu'un antibiogramme ne soit effectué et qu'un traitement antibiotique adapté à la résistance de certaines entérobactéries ne soit prescrit ; que ces deux experts n'ont relevé aucun élément permettant de conclure que l'intéressé ait été porteur du foyer d'infection avant son hospitalisation et ont estimé que l'infection avait pu se produire au cours de l'intervention chirurgicale ; que le CENTRE HOSPITALIER DE DAX ne se prévaut d'aucune circonstance précise de nature à établir l'existence d'une cause étrangère ; qu'ainsi, et à supposer qu'il ait entendu également faire appel du jugement avant dire droit du 18 décembre 2003, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Pau l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de cette infection sur le fondement de la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

Considérant qu'il résulte du rapport du second expert désigné par le tribunal administratif que l'amélioration de l'état infectieux de M. X et l'apparition d'acouphènes dès le 22 septembre 1998 auraient dû conduire le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, compte tenu des risques connus de toxicité pour la huitième paire crânienne présentés par ce traitement et de l'existence d'alternatives thérapeutiques, à interrompre le traitement par aminosides, prescrit le 27 juin 1998 et suivi jusqu'au 6 novembre 1998 ; que ce retard dans la prescription de l'arrêt dudit traitement constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à raison des conséquences dommageables résultant des troubles et de la perte auditive subis par M. X, lesquels sont directement et exclusivement imputables au traitement par aminosides ;

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

Considérant qu'il ressort aussi bien des documents produits par la CPAM de la Gironde, faisant apparaître notamment les dates d'arrêts de travail ayant donné lieu à indemnités journalières ainsi que les dates et la nature des frais d'hospitalisation, de soins, de traitement ou de transport, que des constatations du second expert désigné par le tribunal administratif, que les débours dont la CPAM a demandé le remboursement pour un montant total de 33 070,95 euros ne se rapportent pas, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, à son accident initial mais sont exclusivement liés à l'infection nosocomiale et aux troubles auditifs présentés par M. X ;

Considérant que les CENTRES HOSPITALIERS DE DAX ET DE BORDEAUX ainsi que M. X ne font valoir en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation à 13 018 euros des pertes de revenus subies par M. X au cours de son incapacité temporaire de travail ainsi que l'évaluation à 30 000 euros de l'atteinte à l'intégrité physique, des troubles dans les conditions d'existence, incluant le préjudice d'agrément, et des répercussions professionnelles résultant de l'invalidité permanente partielle chiffrée à 10 % subie par M. X et constituée principalement par sa perte auditive, justifiant un taux de 8 %, ainsi que par des séquelles douloureuses au niveau du coude gauche ;

Considérant que le Tribunal administratif de Pau a fait une exacte appréciation des souffrances liées principalement aux traitements antibiotiques et aux nouvelles interventions nécessitées par les complications infectieuses en les évaluant à 3 500 euros ainsi que du préjudice esthétique résultant de l'appareillage auditif et d'une nouvelle cicatrice au coude en l'évaluant à 2 500 euros ;

En ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge respectivement du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et du
CENTRE HOSPITALIER DE DAX :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à supporter l'intégralité du coût de l'appareil auditif d'un montant de 3 716,50 euros resté à la charge de M. X ; que, pour le surplus, il a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et le CENTRE HOSPITALIER DE DAX à supporter respectivement les trois quarts et le quart du montant des indemnités devant être versées à M. X et à la CPAM de la Gironde ;

Considérant que le jugement attaqué ne prononçant aucune condamnation solidaire, le CENTRE HOSPITALIER DE DAX ne saurait demander à la Cour d'en prononcer la réformation sur ce point ;

Considérant que pour fixer la part de la réparation incombant à chacun des centres hospitaliers, il doit être tenu compte de l'imputabilité de chacun des chefs de préjudice à chacune des fautes mettant en cause leur responsabilité ; que les CENTRES HOSPITALIERS DE DAX ET DE BORDEAUX sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un pourcentage général pour l'ensemble des conséquences dommageables de ces deux fautes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'invalidité permanente partielle subie par M. X résulte principalement de sa perte auditive et du port d'un appareillage auditif ; qu'en revanche, son incapacité temporaire de travail est principalement imputable aux complications infectieuses ; que ses souffrances et son préjudice esthétique peuvent être regardés comme étant imputables respectivement pour moitié à la perte auditive et aux complications infectieuses ; que, compte tenu de l'imputabilité de chacun de ces chefs de préjudice et de leur évaluation selon les montants précités, il y a lieu de porter à 22 018 euros le montant de l'indemnité due par le CENTRE HOSPITALIER DE DAX à M. X et de ramener à 30 716, 50 euros celle due par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX qui inclut par ailleurs le remboursement des frais d'appareillage auditif d'un montant de 3 716,50 euros restés à la charge de M. X ;

Considérant qu'il ressort de l'état détaillé de ses débours produits par la CPAM de la Gironde que les indemnités journalières ainsi que les frais d'hospitalisation et de transport d'un montant de 27 034,68 euros se rapportent exclusivement aux complications infectieuses présentées par M. X et doivent être supportés intégralement par le CENTRE HOSPITALIER DE DAX ; que les frais d'appareillage auditif d'un montant de 330,97 euros doivent être supportés intégralement par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX; qu'il sera, compte tenu des traitements et actes médicaux ayant dû être subis par M. X au cours de la période intéressée, fait une juste appréciation de l'imputabilité des autres frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 5 705, 30 euros engagés entre le 28 avril 1998 et le 27 juin 2000 en condamnant respectivement le CENTRE HOSPITALIER DE DAX et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à en supporter respectivement la moitié de la charge ; qu'il y a lieu ainsi de porter de 8 267,74 euros à 29 887, 33 euros le montant de l'indemnité devant être versée par le CENTRE HOSPITALIER DE DAX à la CPAM de la Gironde et de ramener de 24 803,21 euros à 3 183,62 euros le montant de l'indemnité devant être versée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à la CPAM de la Gironde ;

Sur la charge des frais des expertises :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, à part égale, à la charge des CENTRES HOSPITALIERS DE DAX ET DE BORDEAUX les frais et honoraires des expertises, taxés aux sommes de 762,25 euros et 1 162,41 euros ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions susvisées par M. X et la CPAM de la Gironde à l'encontre des CENTRES HOSPITALIERS DE DAX ET DE BORDEAUX ainsi qu'à celles présentées par l'UGECAM d'Aquitaine à l'encontre de M. X ;

DECIDE :

Article 1 : Le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE DAX est condamné à verser à M. X est porté de 13 183,60 euros à 22 018 euros.

Article 2 : Le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est condamné à verser à M. X est ramené de 43 267,40 euros à 30 716,50 euros.

Article 3 : Le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE DAX est condamné à verser à la CPAM de la Gironde est porté de 8267,74 euros à 29 887,33 euros.

Article 4 : Le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est condamné à verser à la CPAM de la Gironde est ramené de 24 803,21 euros à 3 183,62 euros.

Article 5 : La part des frais d'expertises que le CENTRE HOSPITALIER DE DAX est condamné à rembourser à l'Etat est portée d'un quart à la moitié.

Article 6 : La part des frais d'expertise que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est condamné à rembourser à l'Etat est ramenée de trois quart à la moitié.

Article 7 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 27 décembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : La requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE DAX, le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX et l'appel incident présenté par M. X sont rejetés.

Article 9 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Gironde, l'UGECAM et M. X en application de l'article L. 761-1 sont rejetées.