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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 11 février 2014, n° 12BX02532 (Hospitalisation sans consentement – Centre hospitalier – Visite – Refus)

Saisie d’un recours en annulation contre le refus de visite opposé au père d’un patient majeur hospitalisé sans consentement à la suite d’une agression qu’il avait commise envers un membre du personnel de l’hôpital, la Cour a estimé qu’en matière d’hospitalisation d’office, « il appartient (…) à la seule autorité judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé des mesures qui ne sont pas détachables des soins donnés dans ce cadre ». Elle considère ainsi que le refus de visite n’est pas détachable des soins psychiatriques dont le patient fait l’objet et rejette ainsi la requête.

 

Cour administrative d'appel de Bordeaux

N° 12BX02532   

2ème chambre (formation à 3)

M. PEANO, président
M. Jean-Pierre VALEINS, rapporteur
M. KATZ, rapporteur public
M, avocat

lecture du mardi 11 février 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 6 août 2012 présentée pour M. X. demeurant..., par Me Maire ;

M. X.  demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002843 du 13 octobre 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation des décisions verbales des 28 mai et 1er juin 2010 lui refusant de rendre visite à son fils majeur hospitalisé au centre hospitalier Y.  ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de se prononcer sur l'inscription de faux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Maire, avocat de M. X. ;
- les observations de Me Platel, avocat du centre hospitalier Y.  ;

Vu la note en délibéré produite le 15 janvier 2014 pour le centre hospitalier Y.  ;

1. Considérant que le fils majeur de M. X., a été hospitalisé avec son consentement au centre hospitalier spécialisé Y.  le 21 juillet 2008, en secteur libre ; que par un arrêté du 28 mai 2010, le préfet de la Gironde a ordonné l'hospitalisation d'office du fils de M. X. dans cet établissement jusqu'au 28 juin 2010 inclus, à la suite d'une agression qu'il avait commise envers un membre du personnel de l'hôpital ; que M. X. s'étant présenté au centre hospitalier les 28 mai et 1er juin 2010, il lui a été signifié par oral qu'il n'était pas autorisé par les médecins à rendre visite à son fils ; que M. X.  relève appel de l'ordonnance du 13 octobre 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation des décisions verbales des 28 mai et 1er juin 2010 lui refusant de rendre visite à son fils majeur hospitalisé au centre hospitalier Y.  ;

2. Considérant qu'ainsi que l'a retenu à... ; qu'il appartient, en revanche, à la seule autorité judicaire de se prononcer sur le bien-fondé des mesures qui ne sont pas détachables des soins donnés dans ce cadre ; que la répartition des compétences ainsi assurée entre les deux ordres de juridiction satisfait au droit à un recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X. conteste le bien-fondé de mesures prises dans le cadre de l'hospitalisation d'office de son fils, à savoir des refus de visite qui ne sont pas détachables des soins psychiatriques dont ce dernier faisait l'objet ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, M. X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions du centre hospitalier Y. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le centre hospitalier Y. et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Y. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.