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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1er juin 2004, Denis CG (discipline - annulation d'une sanction - amnistie - réintégration - absence de préjudice)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 11 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Denis X, demeurant ... par la SCP Ezelin-Dione, avocats ; M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au centre hospitalier spécialisé de Saint-Claude de rétablir sa situation administrative en incluant dans son ancienneté la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration et à la condamnation de l'établissement à lui verser une somme correspondant aux traitements afférents à cette période ainsi qu'une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice moral subi ;
2) d'ordonner l'exclusion de son dossier des documents y figurant en méconnaissance des lois d'amnistie ;
3) de faire droit aux conclusions de sa demande ;
4) de condamner le centre hospitalier spécialisé à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 4 juillet 1995 devenu définitif, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 28 avril 1987 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Claude a licencié M. X, agent du service intérieur ; que, par le jugement attaqué en date du 8 février 2000, le même tribunal a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au centre hospitalier de rétablir sa situation administrative en incluant dans son ancienneté la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration et, d'autre part, à la condamnation de l'établissement à lui verser une somme correspondant aux traitements afférents à cette période ainsi qu'une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice moral subi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier spécialisé de Saint-Claude a, à la suite de l'annulation de la mesure de licenciement de M. X, procédé le 9 avril 1996 à la réintégration de celui-ci et a reconstitué sa carrière pour tenir compte de l'ancienneté acquise durant la période de son éviction ; qu'eu égard à la manière de servir de l'intéressé, l'établissement a pu légalement reconstituer sa carrière en retenant un avancement d'échelon à l'ancienneté maximale ;

Considérant, en second lieu, que, si la décision de licenciement de M. X a été annulée pour insuffisance de motivation, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que cette mesure, alors même qu'elle n'a pas été réitérée à la suite du jugement du 4 juillet 1995, était justifiée par le comportement de l'intéressé, incompatible avec les obligations incombant à un agent en fonction dans un établissement de soins, et dont l'administration peut se prévaloir, les faits subsistant nonobstant l'amnistie des sanctions disciplinaires auxquelles ils avaient donné lieu ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait, quelle que soit la durée qui s'est écoulée entre son éviction et sa réintégration, prétendre à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral que lui aurait causé son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la reprise de l'instance par M. Fabrice X, fils du requérant décédé en cours d'instance, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande présentée devant lui ;

Considérant qu'en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, compte tenu du rejet des conclusions de la requête aux fins d'exécution et de condamnation, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au centre hospitalier spécialisé de Saint-Claude d'exclure certains documents du dossier administratif de M. X ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Saint-Claude, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser à l'établissement intimé la somme que celui-ci demande sur le même fondement ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Denis X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Saint-Claude tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.