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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2018, n°16BX03851(Accident de travail, Fracture, Faute, Indemnisation, Préjudices )

A la suite d'un accident de travail ayant entraîné une fracture bi-malléolaire déplacée de la cheville gauche, M. X est pris en charge dans un centre hospitalier où il fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 21 février 2006 consistant en la pose d'une plaque sur la malléole externe et d'une vis en malléole interne suivie d'une immobilisation par attelle en résine. Il y subi deux autres interventions.
Le 1er septembre 2009, il a été procédé à l'ablation du matériel et M. A...n'a pas repris son activité professionnelle. Par courrier du 8 juin 2010, M. A...a sollicité la reconnaissance par le centre hospitalier de sa responsabilité et après dépôt du rapport d'expertise amiable de M. C..., médecin agréé et de M.B..., chirurgien orthopédique, il a saisi le tribunal administratif d'une demande de condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme globale de 430 334,88 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge en février et mars 2006. Il demande la réformation du jugement du 6 octobre 2016, en tant qu'il a limité à une somme de 39 146,82 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné le centre hospitalier. La mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin relève également appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit aux conclusions de la MSA de la Creuse et demande de porter à 90 038,60 euros le montant des débours que le centre hospitalier doit lui rembourser.
Le Tribunal accueille en partie sa demande. Il interjette alors appel et la Cour administrative d’appel le déboute dans une décision en date du 20 novembre 2018. En effet, la Cour rappelle que « dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ».