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Cour administrative d'appel de Douai, 26 janvier 2012, n°11DA00068 (Fonctionnaire - suspension - relaxe - indemnisation)

En l'espèce, Monsieur A a été suspendu de ses fonctions par une décision du 8 février 1999 sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, une plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée à son encontre. A la suite de cette plainte, une information judiciaire a été ouverte par le parquet des mineurs.
Après avoir fait l'objet d'une condamnation en première instance prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille le 6 avril 2001, Monsieur A a été relaxé par un arrêt en date du 7 mars 2001 de la Cour d'appel de Douai au motif que l'instruction du dossier ne permettait pas de se prononcer affirmativement sur la culpabilité de l'intéressé.
Monsieur A a donc fait l'objet d'une réintégration dans ses fonctions à compter du 11 juillet de la même année. Il demande par la suite la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 159 785 euros au titre de réparation de l'entier préjudice qu'il a subi du fait de la mesure de suspension prononcée à son encontre. Le Tribunal administratif de Lille rejette sa demande par un jugement du 25 novembre 2010. Monsieur A fait appel.
La Cour administrative d'appel de Douai rejette cette requête en considérant que "Monsieur A ne démontre ni le lien direct entre la mesure de suspension à demi-traitement dont il a fait l'objet et les préjudices qu'il invoque, ni la réalité des préjudices financiers qu'il allègue (…) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice moral de Monsieur A trouverait sa cause non pas dans les accusations portées sur lui par la plaignante et dans la procédure pénale qui s'en est suivie, mais dans la mesure de suspension de fonctions purement conservatoire prise à son encontre".
 

Cour administrative d'appel de Douai

3e chambre - formation à 3

N° 11DA00068

Inédit au recueil Lebon

Mme Appeche-Otani, président
Mme Sylvie Appeche-Otani, rapporteur
Mme Baes Honoré, rapporteur public
SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS, avocat

Lecture du jeudi 26 janvier 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 janvier 2011, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Gros ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702449 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 159 785 euros à titre de réparation de l'entier préjudice subi du fait de la mesure de suspension prononcée à son encontre ainsi que d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1986 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, president-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A ;

Considérant que M. A, directeur de centre d'information et d'orientation, qui avait été suspendu de ses fonctions à compter de la notification de la décision du recteur de l'académie de Lille en date du 8 février 1999 prononçant cette suspension, a fait l'objet d'une réintégration dans ses fonctions à compter du 11 juillet 2001 consécutive à l'ordonnance du 9 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, après avoir suspendu la décision en date du 18 avril 2001 du recteur de l'académie de Lille rejetant une demande de réintégration, a enjoint au recteur de procéder à la réintégration de l'intéressé ; que M. A a, par une réclamation du 29 septembre 2004, reçue par l'administration le 3 janvier 2005, sollicité la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la mesure de suspension prononcée à son encontre ; que cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée par l'administration et le requérant a contesté devant le Tribunal administratif de Lille, ce rejet ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A ;

Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ;

Considérant que la suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire et pour une durée qui ne peut dépasser quatre mois que si l'intéressé est l'objet de poursuites pénales ; qu'un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales au sens de ces dispositions lorsque l'action publique pour l'application des peines a été mise en mouvement à son encontre ; que le déclenchement de l'action publique peut résulter du simple dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile ou d'une citation directe de la victime ou de l'ouverture d'une information judiciaire sur réquisitoire du ministère public ; que la suspension peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure, à la date de l'arrêté litigieux, d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été suspendu par une décision du 8 février 1999 ; que cette mesure est intervenue après qu'une plainte avec constitution de partie civile eut été déposée à son encontre ; que de plus, à la suite de cette plainte, une information judiciaire a été ouverte par le parquet des mineurs à l'encontre de M. A ; que l'administration déclare, sans être contredite, avoir été informée de l'ouverture d'une telle information judiciaire en janvier 1999 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites pénales le 8 février 1999, date de la mesure le suspendant de ses fonctions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir fait l'objet d'une condamnation en première instance prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille le 6 avril 2001, à raison des faits qui ont fondé ladite mesure de suspension, M. A a été relaxé par un arrêt du 7 mars 2001 de la Cour d'appel de Douai au motif que l'instruction du dossier ne permettait pas de se prononcer affirmativement sur la culpabilité de l'intéressé ; que l'action pénale n'a été éteinte qu'à la suite de l'ordonnance, en date du 28 juin 2001, du président de la chambre criminelle de la cour de cassation, donnant acte du désistement du pourvoi formé par le ministère public contre cet arrêt ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des faits reprochés à M. A, qui présentaient, à la date de la mesure litigieuse, un caractère suffisant de gravité et de vraisemblance ainsi que de l'existence de poursuites pénales à son encontre, le recteur de l'académie de Lille n'a pas commis d'erreur d'appréciation en suspendant M. A de ses fonctions ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient qu'il aurait pu être affecté temporairement sur d'autres postes existant dans le ressort de l'académie, plutôt que d'être suspendu de ses fonctions ; que toutefois, et à supposer même que lesdits postes n'étaient pas susceptibles de mettre leur titulaire en contact avec des enfants, il ne résulte pas de l'instruction que le recteur aurait commis une faute en s'abstenant de prononcer une telle affectation ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que la mesure de suspension contestée a été prise en raison de son activité syndicale, aucune pièce du dossier ne vient corroborer une telle allégation et démontrer que son éviction du service aurait été motivée par des considérations étrangères à l'intérêt du service ;

Considérant enfin que comme il a été dit, la Cour d'appel de Douai par un arrêt du 7 mars 2001, a prononcé la relaxe de M. A et le président de la chambre criminelle de la cour de cassation, a par ordonnance du 28 juin 2001 donné acte du désistement du pourvoi formé par le ministère public contre cet arrêt ; que M. A, qui a été réintégré dans ses fonctions par arrêté du 11 juillet 2001, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute en ne mettant pas plus rapidement un terme à la mesure de suspension dont il faisait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recteur de l'académie de Lille n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le droit à indemnisation des préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat :

Considérant que M. A fait valoir que, si la mesure de suspension est considérée comme légalement intervenue au regard des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, cette mesure assortie d'une privation de la moitié de son traitement durant plus de deux ans, a été à l'origine de préjudices importants constitutifs d'une rupture d'égalité devant les charges publiques engageant la responsabilité sans faute de l'Etat ;

Considérant que M. A soutient premièrement qu'il a dû d'une part, vendre son domicile à un prix inférieur selon lui de 30 % à sa valeur, d'autre part céder divers biens meubles à bas prix, deuxièmement que sa mère aurait été dans l'obligation de vendre une propriété familiale à un prix là encore inférieur de 30 % à sa valeur vénale afin de lui venir en aide par l'octroi d'un don, troisièmement, qu'il a dû exposer des frais pour procéder au changement de son régime matrimonial et qu'enfin son honneur et sa probité ont été mis en cause ;

Considérant, toutefois que M. A, ne démontre ni le lien direct entre la mesure de suspension à demi-traitement dont il a fait l'objet et les préjudices qu'il invoque, ni la réalité des préjudices financiers qu'il allègue concernant notamment les cessions de biens immobiliers et mobiliers susmentionnées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice moral subi par M. A trouverait sa cause non pas dans les accusations portées sur lui par la plaignante et dans la procédure pénale qui s'en est suivie, mais dans la mesure de suspension de fonctions purement conservatoire prise à son encontre ;

Considérant au surplus, que M. A ne conteste pas qu'après que sa relaxe fut prononcée, il a perçu, comme tout fonctionnaire dans un tel cas est en droit d'y prétendre, les traitements dont il avait été privés du fait de la mesure de suspension dont il a légalement fait l'objet dans l'intérêt du service ; que, par suite, et en tout état de cause, les préjudices qu'il allègue avoir subis, et à les supposer même établis, ne revêtent pas, eu égard aux garanties et sujétions attachées à la qualité de fonctionnaire, un caractère anormal et spécial et ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat à raison d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la mesure de suspension prononcée à son encontre ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.