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Cour administrative d'appel de Douai, 28 mai 2019, n° 17DA00371 (Responsabilité hospitalière, Activité libérale à l'hôpital, Articulation)

Les articles L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique autorisent, sous les conditions qu'ils déterminent, les praticiens statutaires à temps plein à exercer dans les locaux de l'établissement public hospitalier auquel ils sont rattachés, une activité libérale au titre de laquelle ils perçoivent personnellement des honoraires soit directement de leurs patients, soit par l'intermédiaire de l'établissement. Il résulte de l'ensemble des dispositions qui régissent cet exercice que les rapports qui s'établissent entre les malades admis à l'hôpital et les médecins, chirurgiens ou spécialistes à temps plein auxquels ils font appel relèvent du droit privé. L'hôpital où ils sont admis ne saurait, dès lors, être rendu responsable des dommages causés aux malades privés de ces praticiens lorsque ces dommages trouvent leur origine dans un agissement prétendument fautif imputé aux médecins, chirurgiens ou spécialistes auxquels ces malades se sont confiés. La responsabilité de l'hôpital ne peut, en cas de dommages survenus aux malades privés de ces praticiens, être engagée qu'au cas où il est établi que ces dommages ont pour cause un mauvais fonctionnement du service public, résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel de l'hôpital mis à la disposition desdits médecins, chirurgiens et spécialistes.

D'autre part, il résulte tant des dispositions des articles R. 1112-21 et R. 1112-22 du code de la santé publique, relatifs aux modalités d'admission des patients dans les établissements publics de santé, que de celles de l'article R. 6154-1 de ce code, prises pour l'application de l'article L. 6154-1, que les malades ne peuvent être admis au titre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers que s'ils optent pour le secteur privé de l'hôpital sur la base d'une demande expresse écrite et à la condition d'avoir été informés, lors de leur admission, des conséquences qu'implique leur choix dans les rapports qui s'établissent entre le patient et ces praticiens.

La Cour administrative d'appel estime en l'espèce "qu'il est constant que le chirurgien avait pris en charge Mme X. au titre de son activité libérale pour la réalisation de l'intervention du 20 mars 2012, les manquements commis par lui, lors du suivi postopératoire qui lui incombe du fait de la réalisation de cet acte, engagent sa responsabilité professionnelle dans le cadre des rapports de droit privé qui se sont établis avec sa patiente, alors même qu'il n'est pas justifié que l'option souscrite par Mme X. conformément à l'article R. 1112-22 du code de la santé publique le précisait expressément. Ainsi, la responsabilité du centre hospitalier Y, qui ne peut être engagée qu'à raison des carences reprochées, dans le cadre du fonctionnement du service public, au praticien hospitalier et à l'interne intervenus en fin de semaine, ainsi qu'à l'anesthésiste, ne saurait être retenue, dans les circonstances qui viennent d'être décrites, qu'à hauteur de 35 %".