Revenir aux résultats de recherche

Cour administrative d’appel de DOUAI, 3e chambre – formation à 3 (bis), n °11DA00523 (Responsabilité pour faute médicale - Etablissement public d’hospitalisation – Défibrillateur cardiaque – Actes médicaux)

 

Monsieur X a été transporté à la clinique Y alors qu’il se plaignait d’importantes douleurs thoraciques. Lors de son transport, il a présenté une fibrillation ventriculaire qui a nécessité l’usage d’un défibrillateur cardiaque, lequel n’avait pas fait l’objet d'un test de bon fonctionnement, empêchant de ce fait et le médecin du SMUR de procéder au choc du patient. Ce dernier est décédé à son arrivé au Centre hospitalier.

Les Consorts X demandent la condamnation du Centre hospitalier au titre des préjudices subis du fait du décès de Monsieur X. Le Tribunal administratif de Lille rejette leur requête par un jugement en date du 21 Janvier 2011.

Le Cour administrative d’appel de Douai quant à elle, accueille leur demande, considérant que « le défibrillateur cardiaque reçu par le centre hospitalier le 16 mars 2001 en remplacement de celui du service d'urgence qui était en réparation n'a fait l'objet que d'un contrôle externe sans aucun essai technique permettant de s'assurer de son fonctionnement conforme à sa destination, notamment quant à son mode fonctionnement, alors que, d'une part, la notice d'utilisation de l'appareil remise par le fournisseur conseille " de procéder quotidiennement ou à chaque changement d'équipe à un test de fonctionnement " et que, d'autre part, l'ensemble des appareils du centre hospitalier sont configurés pour démarrer à l'allumage en mode manuel ; que cette absence de vérification préalable de l'appareil alors que celle-ci aurait permis de constater qu'il n'était pas configuré au démarrage dans le mode manuel que les équipes médicales utilisaient habituellement est, dans ces circonstances, constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier qui a privé Monsieur X d'une chance de survie aussi incertaine fût-elle »

En conséquence, pour avoir négligé les consignes du constructeur, le service public hospitalier est responsable pour faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, faisant perdre une chance aussi incertaine soit-elle à un patient, de survivre à une fibrillation cardiaque.

Cour administrative d'appel de Douai

3e chambre - formation à 3 (bis)

N° 11DA00523   
Inédit au recueil Lebon

M. Nowak, président
M. Christophe Hervouet, rapporteur
Mme Baes Honoré, rapporteur public
CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER, avocat

lecture du jeudi 13 décembre 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er avril 2011, présentée pour Mme Jocelyne D veuve B, demeurant ..., M. Renaud B, demeurant ..., Mme Florence B épouse C et M. Jaime C, demeurant ensemble ..., par Me Cocher, avocat au barreau de Lille ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706647 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tourcoing à verser, d'une part, à Mme D la somme de 315 841,39 euros, à M. Renaud B la somme de 20 000 euros, à Mme Florence B épouse C, les sommes de 20 000 euros et de 15 000 euros pour chacun de ses enfants mineurs, à M. Jaime C la somme de 5 000 euros, d'autre part, aux ayants droit de Pierre E la somme de 300 000 euros, au titre des préjudices subis du fait du décès de celui-ci, leur époux, père, beau-père et grand-père, survenu le 26 mars 2001 au centre hospitalier de Tourcoing ;
 

2°) de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à verser :
- à Mme D, la somme de 315 841,39 euros,
- à M. Renaud B, la somme de 20 000 euros,
- à Mme Florence B épouse C, les sommes de 20 000 euros et de 15 000 euros pour chacun de ses enfants mineurs,
- à M. Jaime C, la somme de 5 000 euros,
- aux ayants droit de Pierre E, la somme de 300 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2007, date de réception de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que dans la nuit du 25 au 26 mars 2001, le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier de Tourcoing est intervenu vers minuit au domicile de Pierre E, qui se plaignait d'importantes douleurs thoraciques ; qu'au cours de son transport à destination de la clinique de la Louvière à Lille, le médecin du SMUR, alerté par l'ambulancier, a constaté que le malade présentait une fibrillation ventriculaire qui nécessitait l'usage d'un défibrillateur cardiaque en vue de pratiquer un choc électrique ; que l'appareil de remplacement mis à la disposition de l'équipe médicale, le temps de la réparation de celui habituellement utilisé, n'ayant pas pu être commuté du mode semi-automatique, dans lequel il était configuré " par défaut ", en mode manuel, le médecin n'a pu procéder au choc que 20 minutes plus tard, après que l'ambulancier soit allé chercher un autre matériel ; que malgré le massage cardiaque et l'injection de xylocaïne effectués, le patient, intubé, est resté en état d'asystolie jusqu'à son arrivée au centre hospitalier de Tourcoing, où son décès a été prononcé à 1 heure 35 ; que Mme Jocelyne D, veuve de Pierre E, M. Renaud B et Mme Florence B, ses enfants et M. Jaime C, son gendre, relèvent appel du jugement du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tourcoing à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de leur époux, père et beau-père ;

2. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier d'un premier rapport du 28 juin 2001 présenté par un médecin-légiste, anatomopathologiste, que le décès de Pierre E est la conséquence d'une thrombose aigüe de l'artère coronaire gauche, alors qu'il présentait un état lésionnel antérieur d'artériosclérose coronaire dégénérative sténosante et évoluée ; que toutefois, il ressort d'un deuxième rapport d'expertise du 14 février 2005 que l'utilisation du défibrillateur dans les trois minutes suivant le début de la fibrillation ventriculaire, laquelle a été diagnostiquée immédiatement, aurait pu soigner cette fibrillation et rétablir un rythme cardiaque normal, sans qu'il soit certain que la vie de Pierre E puisse être sauvée ; que le défibrillateur cardiaque reçu par le centre hospitalier le 16 mars 2001 en remplacement de celui du service d'urgence qui était en réparation n'a fait l'objet que d'un contrôle externe sans aucun essai technique permettant de s'assurer de son fonctionnement conforme à sa destination, notamment quant à son mode fonctionnement, alors que, d'une part, la notice d'utilisation de l'appareil remise par le fournisseur conseille " de procéder quotidiennement ou à chaque changement d'équipe à un test de fonctionnement " et que, d'autre part, l'ensemble des appareils du centre hospitalier sont configurés pour démarrer à l'allumage en mode manuel ; que cette absence de vérification préalable de l'appareil alors que celle-ci aurait permis de constater qu'il n'était pas configuré au démarrage dans le mode manuel que les équipes médicales utilisaient habituellement est, dans ces circonstances, constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier qui a privé Pierre E d'une chance de survie aussi incertaine fût-elle ;

4. Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur l'existence et, le cas échéant, l'ampleur de la chance de survivre que la victime a perdue ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins de fournir à la cour tous éléments de nature à évaluer la quotité de cette perte de chance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions présentées par Mme Jocelyne D veuve B, M. Renaud B, Mme Florence B épouse C et M. Jaime C, procédé à une expertise médicale. L'expert aura pour mission de fournir à la cour tous éléments de nature à évaluer l'existence et, le cas échéant, la quotité de perte de chance subie par l'intéressé de se soustraire aux risques qui se sont réalisés et rendra son rapport dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne D veuve B, M. Renaud B, Mme Florence B épouse C, M. Jaime C, au centre hospitalier de Tourcoing et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.