Revenir aux résultats de recherche

Cour Administrative d'Appel de Lyon, 16 décembre 2003, (concours sur titres - seuil minimum d'admission - aucun candidat retenu)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2000, présentée par Mme  Y, Mme  Z et Mme  A, demeurant toutes au ... ;

Mmes Y, Z et A demandent à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 986895-99481, en date du 8 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 1998 par laquelle le jury du concours de surveillant chef des services médicaux du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE L'YONNE a déclaré ledit concours infructueux, à l'annulation de la décision du 12 octobre 1998 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE L'YONNE a nommé Mme X surveillante chef des services médicaux et à la condamnation dudit CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE L'YONNE à leur payer une somme totale de 30.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2') d'annuler la délibération du jury en date du 8 septembre 1998, ainsi que l'ensemble des opérations du concours interne sur titre organisé en vue de pourvoir un poste de surveillant chef vacant au service de pédopsychiatrie du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE L'YONNE ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le décret n° 91-1271 du 18 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me Verrier pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE L'YONNE ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du jury en date du 8 septembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études ; 2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l'article 2... ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière, ces derniers ...sont recrutés par concours interne sur titres organisé dans chaque établissement, en application du 2° de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé... ;

Considérant que, par décision en date du 13 juillet 1998, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE L'YONNE a, conformément aux dispositions susmentionnées, décidé d'ouvrir un concours interne sur titres en vue de pourvoir un poste vacant de surveillant-chef au service de pédopsychiatrie de cet établissement et arrêté les modalités de ce concours, comportant notamment la pondération respective des différents éléments d'appréciation des candidats, pour un total de 150 points ; que le jury a pu légalement ne proposer aucun candidat en estimant, après avoir procédé à la notation des dossiers présentés par chacun des cinq candidats, qu'aucun n'avait obtenu des résultats suffisants au regard du niveau de responsabilité exigé ; que, s'il ressort du procès-verbal de la réunion dudit jury, tenue le 8 septembre 1998, qu'il s'est en l'espèce référé, de façon surabondante, à un seuil minimum d'admission, il n'a ce faisant ni entendu fixer a priori une règle générale de nature à modifier le règlement du concours, ni renoncé à l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y, Z et A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 février 2000, le Tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération du jury en date du 8 septembre 1998 ;

Sur les conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE L'YONNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mmes Y, Z et A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement Mmes Y, Z et A à payer une somme totale de 1.000 euros au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE L'YONNE ;

Décide :
ARTICLE 1er : La requête de Mmes  Y, Z et  A est rejetée.
ARTICLE 2 : Mmes Marie-Claude Y, Catherine Z et Jacqueline A sont solidairement condamnées à payer une somme globale de mille euros (1.000 euros) au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE L'YONNE, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.