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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 10 juin 2004, M. Elio S. (absence de chiffrage dans une demande préalable d'indemnisation - délai de réponse de quatre mois - autorisation du CA à son président pour interjeter appel - obligation d'information - conséquences rares et graves)


" Considérant, d'une part, que la demande présentée par le conseil de Mme X datée du 19 décembre 1996 adressée au directeur du Centre hospitalier d'Aubagne comporte un rappel des faits et une énumération des complications médicales intervenues à la suite de l'intervention chirurgicale subie par Mme X le 23 mai 1996 à l'hôpital d'Aubagne ; que cette lettre, malgré l'absence de chiffrage du préjudice, doit être regardée comme une demande indemnitaire préalable à la saisine de la juridiction administrative dès lors que ce courrier indiquait expressément que la responsabilité du centre hospitalier semblait engagée ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement critiqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X ;

"Considérant, d'autre part, que si le délai de quatre mois sur sa demande préalable formée le 29 octobre 1997 n'était pas parvenu à son terme lorsque M. X a saisi le 19 décembre 1997 le tribunal administratif de Marseille d'une requête dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le centre hospitalier, il est constant que ce délai était expiré lorsque le tribunal a statué ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par M. X tendant à l'indemnisation de son préjudice personnel sont recevables ;

"Considérant enfin, que malgré la demande qui lui a été faite par lettre du 21 avril 2004 réceptionnée le 22 avril 2004, le Centre hospitalier d'Aubagne s'est abstenu de produire la délibération autorisant son président à interjeter appel du jugement en date du 25 janvier 2000 du tribunal administratif de Marseille ; que par suite, la requête présentée pour le Centre hospitalier d'Aubagne est irrecevable, et doit être rejetée ;

"Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat qui a été remis à Mme X le 29 novembre 1995 lors de la consultation pré-opératoire, que l'intéressée a été informée de la nécessité de l'intervention chirurgicale qui a été pratiquée et a donné son accord pour une hospitalisation d'une durée de quinze jours ; que, toutefois, ce document ne saurait être regardé comme constituant le consentement éclairé donné par la patiente à ladite opération et aux risques encourus ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que Mme X n'avait pas été informée des risques graves encourus, même si, aux dires de l'expert, ces risques, sans être exceptionnels, étaient rares ; que ce manquement à l'obligation d'information a fait perdre à l'intéressée une chance de refuser l'intervention ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer l'engagement de la responsabilité du Centre hospitalier sur ce fondement ; "

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 21 mars et 9 août 2000, sous le n° 00MA00566, présentés pour M. Elio X demeurant ... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de seul héritier de son épouse décédée, par Me LAURE, avocat ;

M. X demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 97-7474 en date du 25 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le Centre hospitalier d'Aubagne à lui verser la somme de 170 918 F en réparation de son préjudice personnel, outre une somme de 5000 F au titre des frais d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2°/ de juger son action exercée tant en sa qualité de seul héritier de son épouse décédée qu'en son nom personnel recevable, de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a admis la responsabilité pour faute du Centre hospitalier d'Aubagne, de reconnaître à titre subsidiaire que la responsabilité sans faute dudit centre hospitalier est engagée à l'égard de Mme X, à titre infiniment subsidiaire de reconnaître que la responsabilité du centre hospitalier est engagée tant en raison des fautes de service que des manquements propres du docteur Y et condamner le centre hospitalier à lui payer une somme de 1 030 931 F au titre de son préjudice personnel et une somme de 6 650 672 F au titre du préjudice subi par son épouse, outre une somme de 75 000 F au titre des frais d'instance ;

Il soutient d'une part, que la lettre du 19 décembre 1996 adressée par le conseil de Mme X au Centre hospitalier d'Aubagne constitue une demande préalable régulière et qu'ainsi, le tribunal ne pouvait pas rejeter les conclusions indemnitaires de son épouse pour irrecevabilité ; que si la Cour confirmait le caractère irrégulier du recours gracieux ainsi formé par son épouse, elle ne pourra toutefois que constater la régularisation de ce recours par l'intervention de la demande effectuée le 20 mars 2000 par ses soins agissant en qualité de seul héritier ; que sa demande gracieuse formée le 29 octobre 1997 est recevable malgré l'introduction de la requête contentieuse avant l'expiration du délai de quatre mois ; que, d'autre part, l'absence d'information préalable qui a fait perdre à Mme X une chance de refuser l'intervention est constitutive d'une faute et que si la Cour ne confirmait pas cette responsabilité, la responsabilité sans faute pourrait, à titre subsidiaire, être engagée dès lors que l'intervention litigieuse était nécessaire, que le risque de complication était connu et que l'acte médical est la cause directe des dommages subis par son épouse ; qu'à titre encore plus subsidiaire, si la responsabilité sans faute n'était pas admise par la Cour, la responsabilité de l'hôpital se trouverait alors engagée du fait du fonctionnement défectueux du service public hospitalier mis en évidence par la gravité des troubles post-opératoires dont était atteinte Mme X et les défaillances du personnel ; qu'enfin le préjudice global de son épouse atteinte d'une IPP de 50 % liée à l'intervention litigieuse, présentant un préjudice d'agrément important, ayant subi des douleurs également importantes et ayant dû avoir recours à une tierce personne, s'élève à la somme globale de 6 650 672 F ; que son préjudice personnel, comprenant les troubles dans les conditions de son existence, le préjudice moral et d'agrément ainsi que les frais liés à l'expertise, doit être fixé à la somme de 1 030 931 F sans que puisse lui être opposée une quelconque limitation dans le principe même de son indemnisation ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2001, présenté pour le Centre hospitalier d'Aubagne ayant son siège 179, avenue des Soeurs Gastine à AUBAGNE (13677) par Me ABEILLE, avocat ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la demande de Mme X irrecevable et d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande gracieuse de M. X ainsi que retenu sa responsabilité pour défaut d'information et de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 35 000 F au titre des frais d'instance ;
- à titre subsidiaire de rejeter la requête des époux X ;
- à titre infiniment subsidiaire, réduire les prétentions des parties ;

Il soutient que la requête de Mme X n'a pas été précédée d'une demande préalable régulière et que l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires ne peut plus être régularisée dès lors qu'elle a été soulevée devant le tribunal avant l'engagement du débat au fond et que la demande formée par lettre du 20 mars 2000 ne saurait constituer une régularisation ; que la requête de M. X n'est pas plus recevable dès lors qu'à la date de l'introduction de sa requête contentieuse devant le tribunal, il n'était pas en possession d'une décision implicite de rejet ; que, par ailleurs, la responsabilité sans faute ne saurait être admise au cas d'espèce dès lors que le risque de réalisation du dommage n'était pas exceptionnel et que le préjudice subi du fait de l'intervention litigieuse par Mme X n'était ni d'une exceptionnelle gravité, ni sans rapport avec son état initial ; que la responsabilité pour faute de service ne saurait également être admise dans la mesure où le requérant n'en établit pas l'existence ; qu'enfin, la patiente a été informée de l'opération dont s'agit comme en atteste le certificat de consultation pré-opératoire, que l'acte médical était nécessaire compte tenu de l'état dégénératif lombaire de l'intéressée et qu'ainsi la part de préjudice liée à cette perte de chance fixée à un quart a été surévaluée par le tribunal ; qu'enfin le préjudice professionnel de M. X n'est pas démontré, que son préjudice d'agrément ne peut excéder la somme de 20 000 F, que son préjudice moral est nettement surévalué et les frais liés aux expertises ne peuvent être pris en compte deux fois ; qu'il n'est pas équitable de laisser à sa charge les honoraires de l'expert ; que s'agissant du préjudice subi par Mme X, son préjudice lié à son ITT n'est pas justifié et celui relatif à l'IPP totalement disproportionné, que son préjudice d'agrément, esthétique et les souffrances qu'elle a endurées peuvent être indemnisées à hauteur de 80 000 F, que seuls les frais réellement engagés au titre de la présence d'une tierce personne et d'une hospitalisation dans un établissement spécialisé peuvent être indemnisés, que les sommes réclamées au titre des frais divers ne sont pas justifiés ;

Vu 2°) la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 7 avril 2000 et 23 août 2001, sous le n° 00MA00727, présentés pour le Centre hospitalier d'Aubagne ayant son siège 179, avenue des Soeurs Gastine à AUBAGNE (13677) représenté par son directeur par Maître ABEILLE, avocat ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la demande de Mme X irrecevable et d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande gracieuse de M. X ainsi que retenu sa responsabilité pour défaut d'information et de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 35 000 F au titre des frais d'instance ;
- à titre subsidiaire de rejeter la requête des époux X ;
- à titre infiniment subsidiaire, réduire les prétentions des parties ;

Il soutient que la requête de Mme X n'a pas été précédée d'une demande préalable régulière et que l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires ne peut plus être régularisée dès lors qu'elle a été soulevée devant le tribunal avant l'engagement du débat au fond et que la demande formée par lettre du 20 mars 2000 ne saurait constituer une régularisation ; que la requête de M. X n'est pas plus recevable dès lors qu'à la date de l'introduction de sa requête contentieuse devant le tribunal, il n'était pas en possession d'une décision implicite de rejet ; que, par ailleurs, la responsabilité sans faute ne saurait être admise au cas d'espèce dès lors que le risque de réalisation du dommage n'était pas exceptionnel et que le préjudice subi du fait de l'intervention litigieuse par Mme X n'était ni d'une exceptionnelle gravité, ni sans rapport avec son état initial ; que la responsabilité pour faute de service ne saurait également être admise dans la mesure où le requérant n'en établit pas l'existence ; qu'enfin, la patiente a été informée de l'opération dont s'agit comme en atteste le certificat de consultation pré-opératoire, que l'acte médical était nécessaire compte tenu de l'état dégénératif lombaire de l'intéressée et qu'ainsi la part de préjudice liée à cette perte de chance fixée à un quart a été surévaluée par le tribunal ; qu'enfin, le préjudice professionnel de M. SAVONARI n'est pas démontré, que son préjudice d'agrément ne peut excéder la somme de 20 000F, que son préjudice moral est nettement surévalué et les frais liés aux expertises ne peuvent être pris en compte deux fois ; qu'il n'est pas équitable de laisser à sa charge les honoraires de l'expert ; que s'agissant du préjudice subi par Mme X, son préjudice lié à son ITT n'est pas justifié et celui relatif à l'IPP totalement disproportionné, que son préjudice d'agrément, esthétique et les souffrances qu'elle a endurées peuvent être indemnisées à hauteur de 80 000 F, que seuls les frais réellement engagés au titre de la présence d'une tierce personne et d'une hospitalisation dans un établissement spécialisé peuvent être indemnisés, que les sommes réclamées au titre des frais divers ne sont pas justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2002, présenté pour M. Elio X par Me LAURE, avocat ;

M. X demande à la Cour :
- de réformer le jugement critiqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le Centre hospitalier d'Aubagne à lui verser la somme de 170 918 F en réparation de son préjudice personnel, outre une somme de 5000 F au titre des frais d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
- de juger son action exercée tant en sa qualité de seul héritier de son épouse décédée qu'en son nom personnel recevable, de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a admis la responsabilité pour faute du Centre hospitalier d'Aubagne, de reconnaître à titre subsidiaire que la responsabilité sans faute dudit centre hospitalier est engagée à l'égard de Mme X, à titre infiniment subsidiaire de reconnaître que la responsabilité du centre hospitalier est engagée tant en raison des fautes de service que des manquements propres du docteur Y et condamner le centre hospitalier à lui payer une somme de 1 030 931 F au titre de son préjudice personnel et une somme de 6 650 672 F au titre du préjudice subi par son épouse, outre une somme de 75 000 F au titre des frais d'instance ;

Il soutient d'une part, que la lettre du 19 décembre 1996 adressée par le conseil de Mme X au Centre hospitalier d'Aubagne constitue une demande préalable régulière et qu'ainsi, le tribunal ne pouvait pas rejeter les conclusions indemnitaires de son épouse pour irrecevabilité ; que si la Cour confirmait le caractère irrégulier du recours gracieux ainsi formé par son épouse, elle ne pourra toutefois que constater la régularisation de ce recours par l'intervention de la demande effectuée le 20 mars 2000 par ses soins agissant en qualité de seul héritier ; que sa demande gracieuse formée le 29 octobre 1997 est recevable malgré l'introduction de la requête contentieuse avant l'expiration du délai de quatre mois ; que, d'autre part, le manquement d'information qui a fait perdre à Mme X une chance de refuser l'intervention est constitutif d'une faute et que si la Cour ne confirmait pas cette responsabilité, la responsabilité sans faute pourrait, à titre subsidiaire, être engagée dès lors que l'intervention litigieuse était nécessaire, que le risque de complication était connu et que l'acte médical est la cause directe des dommages subis par son épouse ; qu'à titre encore plus subsidiaire, si la responsabilité sans faute n'était pas admise par la Cour, la responsabilité de l'hôpital se trouverait alors engagée du fait du fonctionnement défectueux du service public hospitalier mis en évidence par la gravité des troubles post-opératoires dont était atteinte Mme X et les défaillances du personnel ;qu'enfin, le préjudice global de son épouse atteinte d'une IPP de 50 % liée à l'intervention litigieuse, présentant un préjudice d'agrément important, ayant subi des douleurs également importantes et ayant dû avoir recours à une tierce personne, s'élève à la somme globale de 6 650 672 F ; que son préjudice personnel comprenant les troubles dans les conditions de son existence, le préjudice moral et d'agrément ainsi que les frais liés à l'expertise doit être fixé à la somme de 1 030 931 F sans que puisse lui être opposée une quelconque limitation dans le principe même de son indemnisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 21 avril 2004, réceptionnée le 22 avril 2004, par laquelle la Cour a invité le Centre hospitalier d'Aubagne à produire dans un délai de quinze jours la délibération l'autorisant à ester en justice et l'informant qu'à défaut d'une telle régularisation dans le délai imparti, la requête pourra être rejetée comme irrecevable ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 ;
- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;
- les observations de Me LAURE pour M. X ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Elio X et du Centre hospitalier d'Aubagne sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité :

Considérant, d'une part, que la demande présentée par le conseil de Mme X datée du 19 décembre 1996 adressée au directeur du Centre hospitalier d'Aubagne comporte un rappel des faits et une énumération des complications médicales intervenues à la suite de l'intervention chirurgicale subie par Mme X le 23 mai 1996 à l'hôpital d'Aubagne ; que cette lettre, malgré l'absence de chiffrage du préjudice, doit être regardée comme une demande indemnitaire préalable à la saisine de la juridiction administrative dès lors que ce courrier indiquait expressément que la responsabilité du centre hospitalier semblait engagée ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement critiqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X ;

Considérant, d'autre part, que si le délai de quatre mois sur sa demande préalable formée le 29 octobre 1997 n'était pas parvenu à son terme lorsque M. X a saisi le 19 décembre 1997 le tribunal administratif de Marseille d'une requête dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le centre hospitalier, il est constant que ce délai était expiré lorsque le tribunal a statué ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par M. X tendant à l'indemnisation de son préjudice personnel sont recevables ;

Considérant enfin, que malgré la demande qui lui a été faite par lettre du 21 avril 2004 réceptionnée le 22 avril 2004, le Centre hospitalier d'Aubagne s'est abstenu de produire la délibération autorisant son président à interjeter appel du jugement en date du 25 janvier 2000 du tribunal administratif de Marseille ; que par suite, la requête présentée pour le Centre hospitalier d'Aubagne est irrecevable, et doit être rejetée ;

Sur la responsabilité du Centre hospitalier d'Aubagne :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été admise au Centre hospitalier d'Aubagne afin d'y subir une intervention chirurgicale à la suite d'une aggravation de ses lombalgies et des douleurs dans les membres inférieurs dont elle souffrait depuis plusieurs années ; qu'à la suite de l'intervention pratiquée le 23 mai 1996 des complications sont apparues dont la principale était le syndrome de la queue de cheval qui se manifeste par une paralysie partielle des membres inférieurs associée à des troubles génito-sphinctériens ; qu'il ressort de l'expertise que l'état post-opératoire de Mme X résulte tant de l'intervention chirurgicale que de la situation médicale précaire et de l'état dégénératif lombaire pré-existants ; qu'aucun manquement aux règles de l'art n'a été observé avant, pendant et après l'opération litigieuse et que la technique opératoire utilisée était classique et adaptée ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, aucune faute médicale ne peut être reprochée au centre hospitalier et la responsabilité sans faute ne peut être retenue en l'absence de caractère d'exceptionnelle gravité de l'état post-opératoire de Mme X et du lien entre son état antérieur et les complications post-opératoires ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat qui a été remis à Mme X le 29 novembre 1995 lors de la consultation pré-opératoire, que l'intéressée a été informée de la nécessité de l'intervention chirurgicale qui a été pratiquée et a donné son accord pour une hospitalisation d'une durée de quinze jours ; que, toutefois, ce document ne saurait être regardé comme constituant le consentement éclairé donné par la patiente à ladite opération et aux risques encourus ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que Mme X n'avait pas été informée des risques graves encourus, même si, aux dires de l'expert, ces risques, sans être exceptionnels, étaient rares ; que ce manquement à l'obligation d'information a fait perdre à l'intéressée une chance de refuser l'intervention ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer l'engagement de la responsabilité du Centre hospitalier sur ce fondement ;

Sur l'évaluation du préjudice de Mme X :

Considérant qu'aucun justificatif n'a été produit de nature à établir l'existence d'un préjudice relatif à l'incapacité temporaire totale alléguée ; que d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme X nécessitait la présence de l'époux de l'intéressée et non la présence d'une tierce personne non spécialisée à temps complet et une personne spécialisée deux heures par jour ; que, par ailleurs, les sommes réclamées au titre de la présence des deux tierces personnes ne sont pas justifiées ; qu'enfin, ni les frais allégués liés aux complications médicales ni ceux liés aux frais d'hospitalisation dans un centre spécialisé de physiothérapie ne sont assortis de pièce justificative ; que par suite, il n'y a pas lieu d'indemniser ces différents chefs de préjudice ;

Considérant que le préjudice lié aux troubles de toute nature que Mme X a subis dans ses conditions d'existence du fait de l'incapacité permanente partielle de 50 % résultant notamment des difficultés à la marche et des troubles sphinctériens graves en relation directe avec l'intervention litigieuse doit être fixé à la somme de 60 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément y compris le préjudice sexuel, ainsi que des souffrances physiques importantes endurées à la suite de l'intervention et du préjudice esthétique qualifié de léger en le fixant à une somme globale de 15 000 euros ;

Considérant que M. X a obtenu du tribunal par le jugement critiqué, en réparation de son préjudice personnel, une somme de 17 675 F (2 694,54 euros) au titre des frais de transports et de logement engagés postérieurement à l'intervention du 23 mai 1996 dont s'agit ; que par suite, M. X ne peut prétendre à obtenir ce même montant au titre du préjudice personnel de son épouse décédée ; qu'en revanche, il y a lieu d'accorder au titre du préjudice personnel de Mme X la somme de 5 670 F (864,39 euros) correspondant au montant justifié des forfaits journaliers de l'hôpital d'Aubagne, de la clinique Résidence du Parc et de l'institut hélio-marin d'Hyères ; que les autres sommes réclamées au titre de frais de train, de taxis ou de nourriture seront rejetés pour défaut de justification ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour Mme X de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé, doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, le caractère dégénératif de la maladie en cas de renoncement à l'opération, qu'en fixant cette fraction au quart, les premiers juges aient fait une inexacte appréciation de cette fraction ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X en le fixant à la somme de 18 966,10 euros ;

Sur l'évaluation du préjudice de M. X :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal a fait une juste évaluation des troubles dans ses conditions d'existence y compris le préjudice moral et d'agrément en raison de l'incapacité physique dont était atteinte son épouse suite à l'opération chirurgicale litigieuse, en condamnant le Centre hospitalier d'Aubagne à lui allouer une indemnité globale de 100 000F (15 244,90 euros) ; que le préjudice professionnel de M. X a été arrêté par le tribunal à la somme de 566 000 F (86 286,14 euros) ; que d'autre part, en l'absence de justificatifs, M. X ne peut prétendre au remboursement des frais autres que ceux admis à hauteur de 17 675 F (2 694,54 euros) par le tribunal administratif ;

Considérant, que compte tenu de la perte de chance qu'avait l'épouse de M. X de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé, il y a lieu de confirmer la condamnation du Centre hospitalier d'Aubagne à verser à M. X au titre de son préjudice personnel, la somme de 26 056,28 euros (170 918 F) ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge définitive du Centre hospitalier d'Aubagne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de laisser à la charge de M. Elio X les sommes qu'il a exposées et non compris dans les dépens ;

Décide :
Article 1er : La requête n° 00MA00727 présentée par le Centre hospitalier d'Aubagne est rejetée.
Article 2 : Le Centre hospitalier d'Aubagne versera à M. X la somme de 18 966,10 euros en réparation du préjudice subi par son épouse et la somme de 26 056,28 euros en réparation de son préjudice personnel.
Article 3 : Le jugement n° 97-7474 du tribunal administratif de Marseille en date du 25 janvier 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 00MA00566 présentée par M. Elio X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elio X, au Centre hospitalier d'Aubagne et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie relations internationales.