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Cour administrative d'appel de Nancy, 15 juin 2017, n°15NC01779 (AMP - Assistance médicale à la procréation avec tiers donneur - Âge - Infertilité)

Un couple nés respectivement les 28 novembre 1943 et 11 janvier 1978, a été pris en charge par une maternité régionale universitaire le 16 janvier 2013, en vue d'une assistance médicale à la procréation (AMP) par fécondation in vitro avec micro-injection.
Ce traitement, réalisé en mai 2013, a permis le développement de deux embryons qui, après transfert, ne sont pas arrivés à leur terme.
Après cet échec le couple a demandé à bénéficier d'une AMP avec tiers donneur par don de gamètes.
Par une décision du 14 mars 2014, le CHR a informé les requérants que le centre d’AMP avait refusé de faire droit à leur demande.
Le TA de Nancy a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2014 objet de cet appel.

Le centre d’AMP a refusé de prendre en charge le couple au motif que, eu égard à leurs âges respectifs, ils ne présentaient pas les conditions requises pour bénéficier d'une technique d’AMP.
La décision contestée fait également état des risques d'anomalie génétique ou chromosomique encourus par l'enfant du fait de l'âge de la patiente.

La Cour d’appel de Nancy considère en premier lieu qu’il résulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique que le critère relatif à l'âge de l'homme et de la femme formant le couple porte exclusivement sur l'âge de procréer.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué par le CHR , que la patiente âgée de 36 ans, et patient âgé de 70 ans, n'étaient pas en âge de procréer.
Ainsi, en leur refusant le bénéfice d'une AMP aux motifs de leurs âges respectifs et des risques encourus par l'enfant du seul fait de l'âge de la patiente le CHR a commis une erreur de droit.

Par ailleurs, le CHR a fait valoir en première instance que le couple ne pouvaient pas avoir accès à une AMP dès lors que l'infertilité du couple n'était pas d'origine pathologique comme le prévoit l’article L.2141-2 du CSP.
Les requérants ont sollicité une AMP en raison de l'infertilité du patient du fait d'une vasectomie pratiquée plusieurs années auparavant ; une telle infertilité n'est pas d'origine pathologique.
La requête du couple est rejetée.