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Cour administrative d’appel de Nancy, 2 juin 2014, n° 12NC00891 (Marché public de travaux – Marché à forfait – Indemnisation)

Par acte d'engagement signé le 10 avril 2001, le centre hospitalier X. a confié le lot n° 2 « gros œuvre » d'un marché de construction d'un pôle gynéco-chirurgical à un groupement solidaire d'entreprises composé de la société A., mandataire, aux droits de laquelle vient la société B., et de la société C., devenue la SAS D.. Le marché de maîtrise d'œuvre a été attribué le 7 septembre 1998 au groupement solidaire formé par la société d'architecture E. et la société F. aux droits de laquelle vient la société G.. Les travaux de gros œuvre n'ont pu être achevés conformément au planning prévu au marché. Les sociétés B. et SAS D. demandent l'annulation du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier X. à leur payer une somme totale de 634 986,80 euros en règlement de leur marché, dont 29 712,64 euros TTC au titre du solde des travaux, 391 494,26 euros au titre du préjudice lié aux retards dans la mise à disposition de la plateforme du bâtiment d'hébergement et dans la fourniture des plans de béton armé et 214 319,90 euros au titre des surcoûts liés à l'allongement des délais d'exécution du chantier. Le centre hospitalier X. a conclu au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation des sociétés E. et G. à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. La société E. a conclu au rejet de la requête et de l'appel en garantie du centre hospitalier X., au rejet de la demande de condamnation présentée par le centre hospitalier X. à son encontre au titre des pénalités de retard, enfin, subsidiairement, à la condamnation de la société G. à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. La société G. a conclu au rejet de la requête, subsidiairement au rejet de l'appel en garantie du centre hospitalier X., enfin à la condamnation du centre hospitalier X. à lui payer une somme de 209 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du surcroît de travail résultant de l'allongement des durées d'exécution.

La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que « les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique ». Aucune de ces conditions n’est remplie, en l’espèce. Par ailleurs, il résulte notamment du rapport d’expertise que l’allongement de la durée d’exécution trouve son origine dans les manquements de la maîtrise d’œuvre et de l’entreprise en charge de la réalisation de la plateforme sur laquelle devait être édifié le nouveau sas d’urgence. De ce fait, la Cour a confirmé le rejet de la demande des sociétés.

 

 

 

Cour administrative d’appel de Nancy, 2 juin 2014, req. n° 12NC00891

1. Considérant que par acte d'engagement signé le 10 avril 2001, le centre hospitalier X. a confié le lot n° 2 "gros oeuvre" d'un marché de construction d'un pôle gynéco-chirurgical à un groupement solidaire d'entreprises composé de la société A., mandataire, aux droits de laquelle vient la société B., et de la société C., devenue la SAS D. ; que le marché de maîtrise d'œuvre a été attribué le 7 septembre 1998 au groupement solidaire formé par la société d'architecture E. et la société F. aux droits de laquelle vient la société G. ; que les travaux de gros œuvre n'ont pu être achevés conformément au planning prévu au marché ; que les sociétés B. et SAS D. demandent l'annulation du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier X.à leur payer une somme totale de 634 986,80 euros en règlement de leur marché, dont 29 712,64 euros TTC au titre du solde des travaux, 391 494,26 euros au titre du préjudice lié aux retards dans la mise à disposition de la plateforme du bâtiment d'hébergement et dans la fourniture des plans de béton armé et 214 319,90 euros au titre des surcoûts liés à l'allongement des délais d'exécution du chantier ; que le centre hospitalier X.conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation des sociétés E. et G. à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; que la société E. conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie du centre hospitalier X., au rejet de la demande de condamnation présentée par le centre hospitalier X. à son encontre au titre des pénalités de retard, enfin, subsidiairement, à la condamnation de la société G. à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; que la société G. conclut au rejet de la requête, subsidiairement au rejet de l'appel en garantie du centre hospitalier X., enfin à la condamnation du centre hospitalier X. à lui payer une somme de 209 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du surcroît de travail résultant de l'allongement des durées d'exécution ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges, pour rejeter comme irrecevables les conclusions des sociétés B. et SAS D. tendant à la condamnation du centre hospitalier X.à leur rembourser les dépenses communes qu'elles avaient prises en charge jusqu'au 12 mai 2005, ont accueilli la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier X.selon laquelle ce différend aurait été réglé définitivement en cours de travaux, les sociétés requérantes ayant abandonné leurs prétentions aux termes d'un avenant conclu le 21 avril 2004 comportant une clause de renonciation à recours ; que les premiers juges n'ont toutefois pas répondu au moyen tiré de ce que cet avenant n'aurait pas été opposable à la société C., aux droits de laquelle vient la SAS D., la clause de renonciation à recours ne pouvant engager que la société A., devenue B., seule société signataire ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande des sociétés requérantes tendant à la condamnation du centre hospitalier X. à leur payer une somme de 214 319,90 euros au titre des surcoûts liés à l'allongement des délais d'exécution tous corps d'état, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;

 

Sur la recevabilité des conclusions de la société G. tendant à la condamnation du centre hospitalier X. à lui payer une somme de 209 000 euros :

3. Considérant que la société G. demande la condamnation du centre hospitalier X. à lui payer les sommes de 40 000 et 169 000 euros au titre des surcoûts liés au retard respectivement de 5,75 mois dans l'exécution du chantier d'hébergement et de 24,25 mois dans l'exécution tous corps d'état ; que ces conclusions, présentées par une des sociétés du groupement de maîtrise d'œuvre contre le maître d'ouvrage, se rapportent à l'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre ; qu'elles soulèvent ainsi un litige distinct de celui opposant le groupement attributaire du lot " gros œuvre " au maître d'ouvrage et sont, par suite, irrecevables ; que la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier X. doit être accueillie ;

Sur l'appel principal :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier X. et les sociétés E. et G. :

En ce qui concerne les conclusions des sociétés requérantes tendant à la condamnation du centre hospitalier X. à leur payer les sommes de 391 494,26 euros au titre des préjudices liés aux retards dans la mise à la disposition de la plateforme du bâtiment d'hébergement et dans la fourniture des plans de béton armé et 214 319,90 euros au titre du remboursement de l'ensemble des dépenses communes qu'elles ont prises en charge pendant les 27,88 mois de retard tous corps d'état :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le marché signé le 10 avril 2001 par lequel le centre hospitalier X. a confié le lot n° 2 " gros-oeuvre " du marché de construction d'un pôle gynéco-chirurgical au groupement composé des sociétés A. et C. a été conclu pour un montant forfaitaire de 2 439 184,28 euros HT ;

5. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;

6. Considérant que les sociétés B. et SAS D. n'établissent pas ni même n'allèguent que les difficultés rencontrées dans l'exécution de leur marché ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; qu'elles n'établissent pas plus que ces difficultés seraient imputables à une faute du centre hospitalier X. ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'allongement de la durée d'exécution trouve son origine dans les manquements de la maîtrise d'œuvre et de l'entreprise en charge de la réalisation de la plateforme sur laquelle devait être édifié le nouveau sas d'urgence ; que, par suite, les conclusions susvisées des sociétés requérantes ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions des sociétés requérantes tendant à la condamnation du centre hospitalier X. à leur payer la somme de 29 712,64 euros en règlement du solde de leurs travaux :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison entre le décompte final transmis par le groupement le 1er septembre 2006 et le décompte général notifié par le maître d'ouvrage le 28 juillet 2008, que la somme de 24 391,34 euros HT - soit 29 172,64 TTC - dont les sociétés requérantes demandent le paiement correspond aux pénalités de retard mises à la charge du groupement ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 4-3-3 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Le taux de pénalité est a) en cours de travaux et par jour de retard sur le planning contractuel 1/1000 du montant initial du marché. " ;

9. Considérant que le montant de 24 391,34 euros HT retenu sur le prix dû au groupement au titre des pénalités de retard est égal au 1/1000e du montant du marché par jour de retard pour chacun des 10 jours ouvrables d'inactivité du 19 août 2002 au 30 août 2002 ; que cette période correspond au retard d'exécution dans les travaux de génie civil du bâtiment d'hébergement ; que les sociétés requérantes ne contestant pas le bien fondé de ces pénalités, leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier X. à leur payer cette somme de 24 391,34 euros HT ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le règlement du marché :

10. Considérant que le marché s'élève à un montant de 2 439 184,28 euros HT augmenté de 232 248,52 euros au titre de travaux supplémentaires et 136 096,55 euros au titre de la révision des prix ; qu'il convient de déduire de ce montant la somme de 24 391,34 euros HT au titre des pénalités de retard ; que, sur un montant dû de 3 328 632,46 euros TTC, le centre hospitalier X. a déjà versé aux sociétés requérantes la somme de 3 328 632,46 euros TTC ; que le solde à devoir par le centre hospitalier X. aux sociétés requérantes s'élève ainsi à la somme de 0 euro ; que par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander la condamnation du centre hospitalier X. à leur payer la somme de 634 986,80 euros TTC en règlement du solde de leur marché ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les B. et C. ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier X. à leur verser une somme totale de 634 986,80 euros en règlement de leur marché, dont 29 712,64 euros TTC au titre du solde des travaux, 391 494,26 euros au titre du préjudice lié aux retards dans la mise à la disposition des plateformes et dans la fourniture des plans de béton armé et 214 319,90 euros au titre des surcoûts liés à l'allongement des délais d'exécution tous corps d'état ;

Sur les appels provoqués :

12. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées par les sociétés appelantes à l'encontre du centre hospitalier X. ; qu'aucune condamnation n'étant ainsi mise à la charge du CHBM, les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation des sociétés E. et G. à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même par voie de conséquence des conclusions présentées par la société E. tendant à la condamnation de la société G. à la garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge ;

Sur les dépens :

En ce qui concerne les frais d'expertise :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5./ Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. " ;

14. Considérant que les frais de l'expertise ont été mis à la charge solidaire de la société A. et de la SNC C. par une ordonnance du président de cette Cour en date du 14 avril 2006 ; qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette répartition des dépens ;

En ce qui concerne la contribution à l'aide juridique :

15. Considérant que les sociétés B. et C., qui sont les parties perdantes dans la présente instance, ne sauraient obtenir le remboursement de la contribution à l'aide juridique qu'elles ont acquittée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier X., qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux sociétés B. et SAS D. la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier X. et par les sociétés E. et G. ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 mars 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande des sociétés B. et SAS D. tendant à la condamnation du centre hospitalier X. à leur payer une somme de 214 319,90 euros au titre des surcoûts liés à l'allongement des délais d'exécution tous corps d'état.

Article 2 : La demande présentée par les sociétés B. et SAS D. devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés B. et SAS D. est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel provoqué du centre hospitalier X. dirigées contre les sociétés E. et G., celles de la société E. contre la société G. ainsi que celles de la société G. dirigées contre le centre hospitalier X. sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés B., SAS D., E. et G. ainsi qu'au centre hospitalier X..