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Cour administrative d'appel de Nantes, 17 septembre 2015, n° 14NT01483 (Maltraitance - Exclusion temporaire - Droit de recours - Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière - Information)

Mise en cause pour des faits de maltraitance dans l'exercice de ses fonctions, une aide-soignante du CHU de Nantes - sur décision du directeur général, suivant l'avis émis par le conseil de discipline - s'est vue exclure de ses fonctions pour une durée d'un an assortie d'un sursis de cinq mois. Le Tribunal administratif de Nantes fait droit à la demande de l'intéressée en annulant la décision d’exclusion et enjoint au CHU de Nantes de procéder à la reconstitution de la carrière de l'agent lésée.

La Cour administrative d’appel rappelle d’une part que « l’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer au fonctionnaire les conditions et les délais dans lesquels il peut exercer, dans le cas où il lui est ouvert, son droit de recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière » et, d’autre part, que « les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction du troisième groupe peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ». La requérante contestant une décision conforme à celle de l’avis rendu à l’unanimité par le conseil de discipline, la Cour en déduit qu’elle « ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas été informée de ce qu'elle pouvait saisir le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ».

 

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES

N° 14NT01483   

3ème chambre

Mme PERROT, président
Mme Valérie GELARD, rapporteur
M. GIRAUD, rapporteur public
SELARL …, avocat

lecture du jeudi 17 septembre 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme X. a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er septembre 2011 du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) Y. prononçant son exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un an avec un sursis de 5 mois.

Par un jugement n° 1110289 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.
 

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 août 2015, le CHU Y. , représenté par Me ..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X.  ;

3°) de mettre à la charge de Mme X.  le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la gravité des faits est attestée par quatre patients et leur famille ainsi que par le personnel soignant, et le comportement de Mme X., qui s'est obstinée à nier ces faits, révèle son incapacité à s'interroger sur la façon dont elle assure ses fonctions ;
- contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, Mme X., qui avait suivi une formation sur la prise en charge des patients âgés présentant d'éventuels troubles du comportement, a fait preuve d'un comportement inadapté et de propos dégradants et irrespectueux durant plusieurs mois voire plusieurs années ;
- les faits reprochés à l'intéressée ont eu une répercussion négative sur le fonctionnement du service et la considération de la profession par les patients et plus généralement sur la réputation de l'hôpital ;
- le juge administratif analyse avec une grande sévérité les actes de violence commis sur des patients ; le conseil de discipline dont la composition est paritaire a émis un avis à l'unanimité sur la sanction envisagée en dépit du fait que cet agent n'avait auparavant fait l'objet d'aucune sanction ;
- la sanction prononcée était parfaitement proportionnée aux faits reprochés.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 août 2015, Mme X. , représentée par Me …, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au CHRU Y.  de procéder à la reconstitution de sa carrière et à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits à avancement et à la retraite, à ce que le CHRU lui verse le traitement correspondant aux 7 mois de sa suspension effective dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du CHRU Y.  au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par le CHU Y.  ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et notamment son article 81 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- les observations de Me ..., substituant Me … avocat du CHU Y.  ;
- et les observations de Me …, avocat de Mme X.  ;

1. Considérant que Mme X. a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) Y.  en qualité d'aide-soignante contractuelle en novembre 2000 et a été titularisée dans ce grade le 1er janvier 2005 ; qu'elle est affectée depuis le 3 janvier 2008 dans l'unité 3 du service médecine polyvalente urgence ; que, le 27 mai 2011, le cadre de santé de cette unité, Mme C..., a rédigé un rapport sur des faits de maltraitance sur les patients de ce service commis durant le week-end des 21 et 22 mai 2011 et mettant en cause Mme X.  ; que la direction a été informée de ces faits le 30 mai 2011 ; que Mme X. a été suspendue dès le 1er juin 2011 et qu'une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre ; que, par une décision du 1er septembre 2011, le directeur général du CHU Y., suivant l'avis émis par le conseil de discipline, a prononcé l'exclusion de Mme X. pour une durée d'un an avec un sursis de 5 mois ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 8 avril 2014, le tribunal administratif a annulé la décision du 1er septembre 2011 du directeur du centre hospitalier, a enjoint à cet établissement de procéder à la reconstitution de la carrière de son agent et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le CHRU Y.  relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les sanctions disciplinaires du troisième groupe comprennent outre la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ;

3. Considérant que la réalité des faits reprochés à Mme X. , à savoir les propos grossiers, insultants et dégradants proférés au cours du week-end des 21 et 22 mai 2011 et les gestes brutaux commis à l'encontre de plusieurs patients du service dans lequel elle était affectée est établie, ainsi que l'ont relevé les juges de première instance, par les pièces, rapports et attestations produits au cours de la procédure, alors même que l'intéressée a persisté à les nier durant toute la procédure disciplinaire ; que ces faits étaient fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le conseil de discipline réuni le 31 août 2011 a émis à l'unanimité un avis favorable à la sanction prononcée ; qu'eu égard à la gravité des faits ainsi relevés, à l'impact qu'ils ont eu sur des personnes vulnérables et très affectées par ces agressions, ainsi qu'aux incidences importantes sur le fonctionnement et la réputation du service, et alors même que l'intéressée avait bénéficié d'appréciations favorables au cours des années antérieures et n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, la sanction d'exclusion temporaire d'un an dont 5 mois avec sursis ne pouvait en l'espèce être regardée comme disproportionnée ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision contestée du 1er septembre 2011 ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X., tant en première instance que devant la cour ;

5. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes applicables et notamment les articles 2, 81 et 82 de la loi du 9 janvier 1986 ainsi que le décret du 7 novembre 1989 et l'avis émis par le conseil de discipline ; qu'elle indique que le week-end des 21 et 22 mai 2011 Mme X. " a manqué gravement à ses obligations professionnelles en manifestant un comportement et un langage inadaptés envers plusieurs patients hospitalisés dans l'unité 3 du service de médecine polyvalente urgence " et que les propos tenus par l'intéressée y sont reproduits ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 prévoit que le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, Mme X.  ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait irrégulière à raison du dépassement de ce délai ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 7 novembre 1989 : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer au fonctionnaire les conditions et les délais dans lesquels il peut exercer, dans le cas où il lui est ouvert, son droit de recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. " ; qu'en vertu de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction du troisième groupe peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée était conforme à l'avis rendu à l'unanimité par le conseil de discipline ; que, par suite, Mme X. ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas été informée de ce qu'elle pouvait saisir le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHU Y. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mme X.  ;
 

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :

9. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a mis à la charge du CHU Y.  le versement à Mme X. de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en statuant ainsi le tribunal administratif, qui a donné satisfaction à l'intéressée en prononçant l'annulation de la décision contestée par elle, aurait, contrairement à ce que soutient le CHU Y. , fait une inexacte application de ces dispositions aux faits de l'espèce ;

En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU Y. , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X. de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X. le versement au CHU Y.  de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1110289 du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2014 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme X. ainsi que les conclusions présentées par elle devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Mme X. versera au CHU Y. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire Y.  et à Mme X.