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Cour administrative d'appel de Paris, 04 août 2017, n° 16PA00157 et 16PA03634 (Responsabilité de l'Etat, Médiator)

Dans l’affaire du Mediator, la cour administrative d’appel de Paris rappelle que, en ce qui concerne la faute commise par l'Etat, « à partir du 7 juillet 1999, tant les dangers du benfluorex, substance active de la spécialité pharmaceutique Mediator, que le déséquilibre entre les bénéfices et les risques tenant à l'utilisation du Mediator étaient suffisamment caractérisés pour que l'abstention de prendre les mesures adaptées, consistant en la suspension ou le retrait de l'autorisation de mise sur le marché de la molécule, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ».

« Si, dans un tel cas, l'Etat ne peut s'exonérer de l'obligation de réparer intégralement les préjudices trouvant directement leur cause dans cette faute en invoquant les fautes commises par des personnes publiques ou privées avec lesquelles il collabore étroitement dans le cadre de la mise en œuvre d'un service public, il n'en va pas de même lorsqu'il invoque la faute d'une personne privée qui est seulement soumise à son contrôle, ou à celui d'une autorité agissant en son nom ».

Ainsi, en ce qui concerne le fait du tiers : « les agissements fautifs des laboratoires Servier, de par leur gravité et leur réitération sur une longue période, sont de nature à exonérer l'Etat d'une part de sa responsabilité quant à la réparation des conséquences dommageables pour les patients de l'absorption du Mediator à partir du 7 juillet 1999. Si le caractère fautif de l'abstention de l'Etat s'est trouvé aggravé du 7 juillet 1999 au 30 novembre 2009, date de la suspension de l'autorisation de mise sur le marché, du fait du simple écoulement du temps mais également de la survenance au cours de cette période de nouveaux éléments d'information relatif à la nocivité du Mediator, la responsabilité des laboratoires Servier s'est de la même façon aggravée pendant cette période, du fait de leur refus de procéder au retrait du Mediator du marché, ce alors même que de nouveaux cas d'hypertension artérielle pulmonaire et de valvulopathies étaient portés à leur connaissance. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les agissements fautifs des laboratoires Servier sont de nature à exonérer l'Etat, pour l'ensemble de la période du 7 juillet 1999, date à laquelle sa responsabilité s'est trouvée engagée, au 30 novembre 2009, date à laquelle sa responsabilité a cessé, de 70 % de cette responsabilité quant à la réparation des conséquences dommageables pour les patients de la prise de Mediator ».

Pour autant, le Cour conclut que Mme A. n’est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1312466/6-1 du 13 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire, la prise de Mediator de 2007 à juin 2009 par Mme A. n'ayant eu, pour elle, aucune conséquence physiologique néfaste selon l’expert. De plus, les juges considèrent que « dès lors qu'il n'est pas établi que l'état d'anxiété dont souffre Mme A... serait directement lié à la prise du Mediator et à la découverte de son caractère dangereux, elle ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'un préjudice d'anxiété, direct et certain, lié à la crainte de développer une pathologie grave après la prise de Mediator ».