Revenir aux résultats de recherche

Cour administrative d'appel de Paris, 12 novembre 2012, n°10PA03678 (Prescription quadriennale - dossier médical - perte)

Les faits sont les suivants : M. X est victime d'un accident de la circulation le 27 mai 1990 puis d'un accident vasculaire cérébral ischémique fronto-pariétal gauche le 29 octobre 1991. Il décède le 11 novembre de la même année. Sa femme et son fils adressent le 15 février 2007 à l'hôpital concerné une demande tendant au versement d'un euro symbolique en réparation du préjudice moral résultant du décès de M. X. A la suite du rejet implicite de cette demande, ils ont, le 26 novembre 2007, saisi cet hôpital d'une demande d'indemnisation du même préjudice évalué à la somme de 10 000 euros. Le 19 mars 2008, ils ont également saisi cet établissement de santé d'une demande de réparation du préjudice résultant de la perte du dossier médical de M. X.
Le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 18 juin 2010, rejeté leur demande. Les consorts Y font donc appel de ce jugement. Les juges rappellent que "le législateur de 2002 a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable".
En l'espèce, la Cour administrative d'appel retient que le délai de prescription de la créance née du préjudice résultant du décès de M. X le 11 novembre 1991 a commencé à courir, en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le 1er janvier 1992 pour expirer le 31 décembre 1995. Il ya donc lieu de faire droit à "l'exception de prescription quadriennale soulevée par l'établissement de santé à l'encontre du droit dont se prévalent les requérants de demander le paiement de la créance liée au préjudice résultant du décès de M. X le 11 novembre 1991".
S'agissant de la perte du dossier médical, les juges retiennent la responsabilité de l'hôpital, "la disparition et la non communication d'un dossier médical" constituant un manquement de l'établissement à ces obligations de conservation des dossiers médicaux et révélant une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service.
 
Cour administrative d'appel de Paris
8ème chambre
 
N° 10PA03678
Inédit au recueil Lebon

Mme MILLE, président
M. Julien SORIN, rapporteur
M. LADREYT, rapporteur public
TSOUDEROS, avocat

Lecture du lundi 12 novembre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet 2010 et le 20 septembre 2010, présentés pour M. et Mme Y, demeurant ... à ..., par Me Lorit ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

 
1°) de réformer le jugement nos 0718443 et 085883/6-1 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande préalable, en réparation du préjudice moral résultant du décès de M. X, leur époux et père, le 11 novembre 1991 à l'hôpital ... ;
 
2°) de réformer le même jugement en tant qu'il a également rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à leur verser une somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande préalable, en réparation du préjudice résultant de la perte du dossier médical de M. X ;
 
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article  L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :
- le rapport de M. Sorin, rapporteur,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de Me Lorit pour M. Y et Mme Y ;
 
1. Considérant que M. X, né le 8 décembre 1901, victime le 27 mai 1990 d'un accident de la circulation, a subi, le 29 octobre 1991, un accident vasculaire cérébral ischémique fronto-pariétal gauche ; qu'admis le même jour au service des urgences de l'hôpital ... (Assistance publique-Hôpitaux de Paris), il a été transféré le 31 octobre au service de médecin interne du même hôpital ; que l'examen clinique d'admission à ce service a révélé des signes fonctionnels caractérisés par un syndrome fébrile à 38° avec toux, dyspnée et râles crépitant aux deux bases pulmonaires ; que les examens complémentaires diligentés ont révélé une opacité pulmonaire droite et un syndrome infectieux associé à une hyperleucocytose ; que l'état de santé de M. X s'est nettement dégradé dans la nuit du 10 novembre 1991, une chute de tension s'accompagnant d'une pneumopathie bilatérale avec aspect de " poumons blancs " ; qu'il est décédé le 11 novembre suivant ; que M. Y, son fils, et Mme Y, son épouse, ont adressé le 15 février 2007 à l'AP-HP une demande tendant au versement d'un euro symbolique en réparation du préjudice moral résultant du décès de M. X ; qu'à la suite du rejet implicite de cette demande, ils ont, le 26 novembre 2007, saisi l'AP-HP d'une demande d'indemnisation du même préjudice évalué à la somme de 10 000 euros ; qu'ils ont enfin, le 19 mars 2008, adressé à l'AP-HP une demande de réparation du préjudice résultant de la perte du dossier médical de M. X pour un montant de 5 000 euros ; que, par un jugement du 18 juin 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'AP-HP à leur égard ; qu'ils relèvent régulièrement appel de ce jugement ;
 
Sur le préjudice moral résultant du décès de M. X :
 
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : " les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage " ; que le deuxième alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que " les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre 1er de la première partie du (code de la santé publique) sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale. Il s'ensuit que ces créances sont prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage ; qu'en prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, Xompris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ; que l'article 101 de cette loi n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 101 ont pour objet d'unifier les délais de prescription applicables aux accidents médicaux dans le souci de rétablir une égalité de traitement entre les victimes, que la procédure soit engagée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire ; que faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ;
 
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisées : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ; tout recours formé devant la juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...), toute communication écrite d'une administration intéressée (...) dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " la prescription ne court [pas] (...) contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance " ;
 
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; que le point de départ de cette prescription est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;
5. Considérant que le délai de prescription de la créance née du préjudice résultant du décès de M. X le 11 novembre 1991 a commencé à courir, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le 1er janvier 1992 pour expirer  le 31 décembre 1995 ;
 
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les requérants reconnaissent avoir eu dès l'année 1991 communication du compte-rendu d'hospitalisation de M. X duquel il ressortait que son décès pouvait être dû à une surinfection pulmonaire " probablement à légionnel " ; que, par suite, ils ne peuvent sérieusement soutenir que la communication du dossier médical complet de M. X était nécessaire à la connaissance de l'existence de la créance détenue sur l'AP-HP ;
 
7. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le délai de prescription a été interrompu en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précité, il résulte de l'instruction que le courrier adressé le 5 septembre 1995 au directeur de l'hôpital ... se bornait à demander communication du dossier médical de M. X et n'émettait aucune prétention relative à la créance en cause ; qu'aucun des autres courriers échangés avec l'hôpital ... en 1995 et 1996 ne fait état d'une telle prétention ; qu'en tout état de cause, en admettant même que les courriers en cause puissent être regardés comme ayant régulièrement interrompu le délai de prescription, il résulte de l'instruction que les requérants n'ont adressé aucune nouvelle demande, ni de communication, ni d'indemnisation, à l'administration hospitalière, entre le 7 juin 1996 et le 15 février 2007 ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le délai de prescription de la créance liée au préjudice résultant du décès de M. X le 11 novembre 1991 aurait été suspendu ;
 
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à l'exception de prescription quadriennale soulevée par l'AP-HP à l'encontre du droit dont se prévalent les requérants de demander le paiement de la créance liée au préjudice résultant du décès de M. X le 11 novembre 1991 ;
 
Sur le préjudice lié à la perte du dossier médical de M. X :
 
9. Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que les requérants ont pu avoir connaissance de la perte du dossier médical de M. X, établi lors de son hospitalisation à l'hôpital ..., au plus tôt au 24 octobre 2005, date de la réception par leur avocat du rapport de l'expertise diligentée par le Tribunal de grande instance de Créteil dans le cadre du litige opposant les requérants au conducteur du véhicule à l'origine de l'accident de la circulation dont M. X a été victime le 27 mai 1990 et dans les pièces jointes duquel figurait le courrier du 27 août 2001 adressé par le directeur de la clientèle de l'Hôpital ... (AP-HP) au docteur P, expert, faisant état de " l'impossibilité de retrouver le dossier médical de M. X " ; que la créance résultant du préjudice lié à la perte de ce dossier médical n'était par suite pas prescrite au jour de la demande préalable tendant à sa réparation, le 19 mars 2008 ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation du préjudice lié à la perte du dossier médical de M. X en opposant l'exception de prescription quadriennale de la créance résultant de ce préjudice ;
 
10. Considérant qu'il incombait au centre hospitalier, en application des dispositions de l'arrêté du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières susvisé, d'assurer la conservation de tous documents faisant partie du dossier médical de M. X ; que la disparation et la non communication de ce dossier médical constituent un manquement de l'établissement à ses obligations, révélant une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ;
 
11. Considérant toutefois que, ainsi qu'il a été dit, la créance résultant du préjudice lié au décès de M. X était prescrite au 31 décembre 1995, à une date où aucune action administrative ni juridictionnelle n'avait été engagée par les requérants ; que, par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que la perte du dossier médical de M. X les aurait privés d'une chance d'établir devant le juge administratif l'origine nosocomiale de l'infection dont il est décédé ;
12. Considérant, par ailleurs, que l'invocation du préjudice lié à l'impossibilité d'établir un lien entre l'accident de la circulation dont M. X a été victime et l'accident vasculaire cérébral à l'origine de son hospitalisation à l'hôpital ... à compter du 29 octobre 1991 n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
 
13. Considérant, cependant, que la perte du dossier médical de M. X a causé un préjudice moral aux requérants dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'AP-HP à leur verser la somme 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 19 mars 2008 ;
 
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
 
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 juin 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y et de Mme Y tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du dossier médical de M. X.
Article 2 : L'AP-HP versera à M. Y et à Mme Y une somme de 3 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'AP-HP de leur demande préalable du 19 mars 2008.
Article 3 : L'AP-HP versera à M. Y et à Mme Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.