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Cour administrative d’appel de Paris, 15 octobre 2008, n°07PA01017 (Diplôme de docteur en médecine délivré dans un pays étranger – plein exercice de la médecine dans un Etat membre de l’Union Européenne) 

En l’espèce, par une décision du 11 février 2003, le ministre de la santé et des solidarités a refusé d’accorder à une personne, de nationalité française, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré en Syrie, l’autorisation d’exercer la médecine en France. Dès lors, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement et la décision du 11 février 2003 en considérant que cette personne, qui a obtenu le diplôme de docteur en médecine en 1980, exerce depuis vingt ans dans des hôpitaux publics français, et notamment depuis mai 1995 en qualité de praticien attaché associé en chirurgie digestive et aux urgences médico-chirurgicales au sein d’un centre hospitalier où ses connaissances, ses qualifications, son expérience, son autonomie et ses compétences dans l'exercice de la médecine sont attestées et non utilement contredites. Elle juge ainsi que le ministre de la santé, en estimant que cette personne ne pouvait se prévaloir d'un plein exercice de la médecine dans un Etat membre de l'Union européenne, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation

Cour Administrative d'Appel de Paris

N° 07PA01017
Inédit au recueil Lebon
3 ème chambre
Mme VETTRAINO, président
M. Jean-François TREYSSAC, rapporteur
M. JARRIGE, commissaire du gouvernement
SCP A.C.G. & ASSOCIES, avocat

lecture du mercredi 15 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007, présenté pour M. Rand X, demeurant ..., par la SCP ACG et associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307033/6-3 en date du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
11 février 2003 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités lui a refusé l'autorisation d'exercer la médecine en France, et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de l'autoriser dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement attaqué, à exercer la médecine en France, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 11 février 2003 ;

3°) d'ordonner au ministre de la santé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la médecine en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'ordonner au ministre de la santé de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 93/16 du conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, modifiée par la directive 2001/19 du parlement européen et du conseil du 14 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2008 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. X, de nationalité française, est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré en 1980 par la Faculté de médecine d'Alep en Syrie ; qu'il a exercé son activité à l'hôpital militaire de Damas, de septembre 1980 à août 1982, puis à l'hôpital Faiha, de septembre 1982 à août 1983 ; qu'après son retour en France, il a été recruté en qualité de faisant fonction d'interne d'octobre 1983 à avril 1995, puis en qualité d'attaché associé à compter de mai 1995, aux hôpitaux de Dreux et de Rambouillet ; qu'ayant été autorisé à exercer la médecine en Allemagne le 24 septembre 2002, il a sollicité l'autorisation d'exercer la médecine en France sur le fondement des principes posés par la directive 2001/19 susvisée du 14 mai 2001 du Parlement européen et du Conseil ; que cette autorisation lui a été refusée par décision du 11 février 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'un plein exercice de la médecine dans un Etat membre de l'Union européenne ; que par jugement du 12 janvier 2007, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a obtenu le diplôme de docteur en médecine en 1980, exerce depuis vingt ans dans des hôpitaux publics français, et notamment depuis mai 1995 en qualité de praticien attaché associé en chirurgie digestive et aux urgences médico-chirurgicales au sein du centre hospitalier de Rambouillet où ses connaissances, ses qualifications, son expérience, son autonomie et ses compétences dans l'exercice de la médecine sont attestées et non utilement contredites ; qu'ainsi le ministre de la santé, en estimant que M. X ne pouvait se prévaloir d'un plein exercice de la médecine dans un Etat membre de l'Union européenne, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ;

Considérant qu'à la suite de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 05VE01798 en date du 26 avril 2007 enjoignant au ministre de la santé et des solidarités de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X, ledit ministre, par arrêté du 31 décembre 2007, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, a autorisé M. X à exercer en France la profession de médecin ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au ministre de la santé de délivrer à l'intéressé l'autorisation d'exercer la médecine en France sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par
M. X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2007 et la décision du
11 février 2003 du ministre de la santé de la famille et des personnes handicapées sont annulés.