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Cour administrative d’appel de Paris, 16 décembre 2016, n° 14PA05285-14PA053131 (Responsabilité hospitalière, Opération, Pacemaker, Incendie, Brûlure, Décès, Faute)

M. X., âgé de 80 ans, a été hospitalisé dans le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Y., afin d'y subir, le 1er décembre 2010, une plastie de la valve tricuspide ainsi que le remplacement de son pacemaker. Lors du retrait de l'ancien pacemaker, un incendie est survenu sur le champ opératoire. M. X. a été brulé au 3ème degré. Il a alors été pris en charge par le service de chirurgie plastique de ce même hôpital qui a dû procéder à des greffes cutanées pour traiter ses brûlures. Puis, à compter du 13 décembre 2010, M. X. a développé une pneumopathie récidivante qui n'a pu être guérie. Il est décédé le 31 janvier 2011 d'une défaillance multiviscérale avec choc septique, anurie et hypoxémie réfractaire.

Le tribunal administratif a jugé que les brûlures dont a souffert M. X. résultaient d'une faute de l'hôpital et a mis à la charge de ce dernier, sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, l'indemnisation du préjudice esthétique de M. X. et de la moitié des souffrances endurées par celui-ci. D'autre part, le tribunal a jugé que la pneumopathie dont a souffert M. X. était d'origine nosocomiale et a mis à la charge de l'ONIAM, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 et du II de l'article L. 1142-1 du même code, l'indemnisation de l'autre moitié des souffrances endurées et du préjudice moral résultant de la conscience de M. X. l'imminence de son décès, ainsi que des préjudices propres de Mmes X. résultant du décès de leur époux et père.

Par une première requête, l'ONIAM demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre. Par une seconde requête, Mmes X. demandent la réformation de ce même jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation demandée.

La Cour administrative d'appel relève que selon le rapport d’expertise, « les brûlures subies par M. X. étaient à elles seules de nature à causer son décès, indépendamment de l'infection pulmonaire à l'origine de la défaillance multi-viscérale, cause effective du décès de M. X. ». De surcroît, le même rapport affirme que les brûlures « ont nécessité la prolongation de la ventilation mécanique par intubation, laquelle est à l'origine de la contraction de la pneumopathie qui a causé le décès du patient ». Dès lors, « l'intégralité des condamnations prononcées par le tribunal doit ainsi être mise à la charge de l'hôpital Y. et le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ».