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Cour administrative d'appel de Paris, 27 juin 2017, n°16PA02991 (Centre national de gestion des praticiens hospitaliers - Démission - Radiation des cadres - Motivation - Notification)

Le 4 août 2014, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG) a accepté la démission présentée le 26 juillet 2014 par Mme X praticien hospitalier affectée au sein d’un Centre hospitalier (CH)
Par une décision du 24 septembre 2014, la directrice générale du CNG a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée à l'encontre de la décision du 4 août 2014.
Mme X relève appel du jugement n° 1410012-8 du 20 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 septembre 2014.

La requête de Mme X est rejetée aux motifs suivants : « (…) Considérant que l'acceptation d'une démission, si elle résulte d'une volonté non équivoque de l'agent intéressé, et qu'elle a été explicitement et régulièrement prononcée par l'administration, ne constitue pas une décision défavorable au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 et n'a dès lors pas à être motivée en application de cette loi . (…) »

Par ailleurs Mme X soutient que « la décision du 4 août 2014 était entachée de plusieurs vices de procédure puisque l'administration ne l'a pas mise en mesure d'exercer son droit à communication de son dossier et qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable ; que, toutefois aucune disposition législative, réglementaire ou principe général du droit ne prévoit d'entretien préalable entre l'administration et l'agent démissionnaire avant l'acceptation de sa démission ni n'impose de mettre celui-ci en mesure de solliciter la communication de son dossier administratif. »

En troisième lieu, Mme X soutient que « la décision du 4 août 2014 portant acceptation de sa démission n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et préalable de sa situation individuelle ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un tel examen ; qu'ainsi la lettre du 11 juin 2014 rappelait la situation administrative de Mme X et notamment qu'elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office dès lors qu'elle avait été reconnue apte, après avis du comité médical, à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier par la directrice de l'offre de soins et médico-sociale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et laissait à l'intéressée le choix entre une reprise de ses fonctions au centre hospitalier de Melun et une démission entraînant sa radiation ; qu'à cet égard, la circonstance que l'acceptation de sa démission soit intervenue le 4 août 2014 alors que la lettre de démission de la requérante ne datait que du 26 juillet 2014 et que l'autorité administrative disposait, en application de l'article R. 6152-97 du code de la santé publique précité, d'un délai de trente jours pour prendre une telle décision d'acceptation, n'est pas de nature à démontrer un défaut d'examen préalable ; que par suite, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif dans son jugement, le moyen doit être écarté comme non fondé. »

En quatrième lieu, que Mme X soutient que « la décision du 4 août 2014 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son consentement était vicié lors de la rédaction de sa lettre de démission du 26 juillet 2014 ; que, toutefois, la seule production d'arrêts de travail au cours de l'année 2012 est insuffisante pour établir que ses capacités de discernement étaient affectées et que son état mental ne lui permettait pas d'apprécier la portée de cette lettre lorsqu'elle l'a rédigée ; qu'en outre, elle était informée de sa situation et des conséquences d'une telle démission, le courrier du Centre nationale de gestion du 11 juin 2014 lui ayant précisé qu'une éventuelle démission entraînerait sa radiation des cadres ; que, la circonstance que l'intéressée ait exercé le 10 septembre 2014 un recours gracieux à l'encontre de la décision du 4 août 2014, soit plus d'un mois et demi après avoir présenté sa lettre de démission en date du 26 juillet 2014, n'est pas de nature à établir que son consentement était vicié ; qu'enfin, la lettre de démission du 26 juillet 2014 est dépourvue de toute équivoque ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la décision du 4 août 2014 acceptant sa démission aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. »

En cinquième lieu, que Mme X soutient que « l'acceptation de sa démission est une sanction déguisée ayant pour finalité de l'évincer irrégulièrement ; que toutefois, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, que la lettre du 11 juin 2014 l'invitait à reprendre ses fonctions au centre hospitalier … en lui précisant qu'une éventuelle démission entraînerait sa radiation des cadres ; que par suite le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; (…) »

La Cour administrative d’appel considère Considérant, enfin, que la décision d'acceptation de sa démission n'étant pas constitutive, d'une sanction déguisée, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties relatives à la procédure disciplinaire prévues à l'article R. 6152-74 du code de la santé publique doit être écarté comme inopérant.