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Cour administrative d’appel de Versailles, 22 mars 2012, n° 10VE02245 (Infirmier – Faute Grave – Conditions – Prescriptions médicales)

La Cour administrative d’appel de Versailles considère qu’une infirmière qui s’écarte des prescriptions du médecin ne commet pas nécessairement une faute grave. En l’espèce, une infirmière hospitalière de nuit au sein d’un service de soins de suite et de réadaptation, qui n’avait auparavant jamais donné lieu à critiques, a de sa propre initiative modifier le mode d’administration d’un traitement morphinique, dans le respect du dosage prescrit, alors qu’elle n’avait pu consulter le médecin de garde. Ainsi, le Cour annule pour erreur manifeste d’appréciation le licenciement dont l’intéressée avait fait l’objet, de même sa rétrogradation dans les fonctions d’aide-soignante pendant le déroulement de la procédure disciplinaire et ordonne sa réintégration en qualité d’infirmière.

Cour Administrative d'Appel de Versailles

6ème chambre
 

N° 10VE02245
 

Inédit au recueil Lebon
 

M. HAÏM, président
M. Philippe DELAGE, rapporteur
M. SOYEZ, rapporteur public
MEANCE-LANGLET, avocat

Lecture du jeudi 22 mars 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Lucie A, demeurant ..., par Me Herren ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811483 du 3 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement en date du 14 avril 2008 prise à son encontre par la directrice des ressources humaines du centre hospitalier René Dubos de Pontoise et de la décision prononçant sa rétrogradation en date du 14 avril 2008 prise par la même autorité, à sa réintégration dans ses fonctions, dans son poste de nuit et avec son grade, à l'effacement des deux sanctions de son dossier individuel, ainsi que de leurs faits générateurs, au paiement de ses salaires et de leurs accessoires depuis le 14 avril 2008 à ce jour et à la réparation du préjudice subi par le versement d'une indemnité de 1 500 euros ;

2°) de faire droit aux conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos de Pontoise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que la copie qui lui a été notifiée n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et qu'il est insuffisamment motivé ; que les premiers juges ont insuffisamment rempli leur office ; qu'en effet ils pouvaient, voire devaient, demander au centre hospitalier la production du listing des appels du poste d'infirmerie pour établir les faits ;
- les vices de procédure qu'elle a invoqués auraient dû être retenus par le tribunal, même en l'absence de texte ;
- le licenciement est entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, ainsi que de dénaturation des faits et des pièces du dossier ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions des articles R. 4311-2 et R. 4311-7 du code de la santé publique avaient été méconnues ; que le Tribunal a retenu les faits invoqués par le centre hospitalier et pourtant contestés ; que le dosage de morphine respectait les limites de la prescription du médecin traitant de la patiente ; qu'elle a dû faire face à une situation particulière en l'absence de contact possible avec le médecin de garde et compte tenu d'une souffrance qui se prolongeait et d'un refus de la patiente de subir une piqûre ; qu'ainsi les faits invoqués par le centre hospitalier ne sont pas constitutifs d'une faute grave ; que l'erreur d'appréciation des premiers confine à la dénaturation ;
- le jugement ne répond pas véritablement au moyen tiré de l'absence d'adéquation de cette sanction du 4ème groupe aux faits alors qu'il s'agissait d'un acte isolé et d'une réponse circonstanciée et adaptée à un état de nécessité ; qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une sanction ; que la sanction contestée est dépourvue de base légale au regard des exigences jurisprudentielles imposant que la sanction soit proportionnée aux faits ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- sa nomination comme aide soignante est constitutive d'une seconde sanction pour les mêmes faits, qu'elle a été obligée d'accepter sous la contrainte et qui n'était pas justifiée par l'intérêt du service ;
- il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à sa réintégration et à son rétablissement dans ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- les observations de Me Herren, pour Mme A,
- et les observations de Me Méance-Langlet, pour le centre hospitalier René Dubos ;

Considérant que Mme A, infirmière au centre hospitalier René Dubos de Pontoise depuis le 1er novembre 2002 et affectée sur un poste de nuit dans le service de soins de suite et de réadaptation, a fait l'objet, par une décision en date du 14 avril 2008 du directeur des ressources humaines, d'un licenciement pour faute professionnelle, à compter du 1er mai 2008, motivé par " une faute professionnelle grave par manquement aux obligations imposées par le décret n° 2002-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V du code de la santé publique, précisant les actes professionnels et l'exercice de la profession d'infirmier, notamment en regard des articles R. 4311-2 et R. 4311-7 : non-respect des prescriptions médicales, exercice illégal de la profession médicale dans l'acte de prescrire un traitement médicamenteux " ; que, par courrier du même jour, l'intéressée a été informée de son maintien sur des fonctions d'aide-soignante de nuit jusqu'à la date effective de son licenciement ; que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions, à sa réintégration dans ses fonctions, dans son poste de nuit et avec son grade, au paiement de ses salaires et de leurs accessoires depuis le 14 avril 2008 et au versement d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ; qu'elle relève appel du jugement du 3 mai 2010 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte l'ensemble des signatures exigées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en particulier le Tribunal n'était pas tenu de répondre aux conclusions tendant à ce que soit ordonnée la production par le département du relevé des appels téléphoniques ; que, de plus, il lui revenait d'apprécier souverainement l'utilité de cette production pour l'instruction de l'affaire et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de procéder à la mesure d'instruction demandée le Tribunal aurait méconnu son office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique : " L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : (...) 6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-5 (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 4311- 2 du même code : " Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle : (...) 4° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique : " Sont comprises comme substances vénéneuses : 1° Les substances dangereuses classées selon les catégories définies à l'article L. 5132-2 ; 2° Les substances stupéfiantes ; 3° Les substances psychotropes ; 4° Les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6 (...). " ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement :

Considérant que le licenciement de Mme A a été prononcé au motif que, dans la nuit du 20 au 21 mars 2008, elle a administré à une patiente, porteuse d'une maladie engageant son pronostic vital, hospitalisée depuis le 19 mars dans le service de soins de suite et de réadaptation dans lequel elle exerçait ses fonctions de nuit, un traitement morphinique par voie intraveineuse ; que le Tribunal a considéré, à juste titre, que ces faits ne constituaient pas un délit d'exercice illégal de la médecine ; qu'il a cependant jugé qu'ils étaient constitutifs d'une faute grave et qu'en prononçant à raison de ces faits la sanction du licenciement, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier, qui aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré du non-respect de la prescription médicale, n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en premier lieu, que l'intéressée a administré la morphine par voie intraveineuse avec mise en place d'une seringue électrique pour calmer les douleurs intenses de la patiente qui refusait le mode d'administration par voie sous-cutanée qui avait été prescrit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le produit administré correspondait à celui indiqué par le médecin et que si le centre hospitalier soutient que le dosage prescrit a été méconnu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a procédé à la mise en place d'une seringue électrique et administré une ampoule de 10 mg pour vingt-quatre heures, tandis que la prescription établie par le médecin prévoyait une demi ampoule de 10 mg matin et soir et une demi ampoule supplémentaire en cas de douleur ; qu'ainsi aucun risque de surdosage ne peut être reproché à la requérante ; qu'au demeurant, il n'est pas même allégué que le traitement administré n'aurait pas soulagé les douleurs de la patiente ou aurait eu des effets indésirables ;

Considérant, enfin, que la manière de servir de Mme A n'avait jamais, auparavant, fait l'objet de critiques ;

Considérant que, dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que le centre hospitalier a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant une faute grave de nature à justifier la sanction de licenciement ;

En ce qui concerne la légalité de la décision affectant Mme A sur des fonctions d'aide-soignante :

Considérant que, dans les circonstances rappelées à l'instant et alors même que Mme A aurait accepté ce poste de nuit pour des raisons de compatibilité avec son organisation familiale, la décision de l'affecter en qualité d'aide-soignante jusqu'à la date effective de son licenciement doit s'analyser en une rétrogradation ; qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que Mme A ne justifie pas avoir adressé au centre hospitalier René Dubos une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de son éviction ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur doit être accueillie ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la réintégration de Mme A en qualité d'infirmière découle nécessairement de l'annulation prononcée ; qu'il y a lieu pour la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier René Dubos, de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de supprimer toute mention des décisions contestées dans son dossier individuel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que Mme A n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le centre hospitalier sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos une somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est partiellement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 14 avril 2008 portant licenciement de Mme A et la décision du même jour affectant l'intéressée en qualité d'aide-soignante sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier René Dubos de Pontoise de réintégrer Mme DIASONOMA en qualité d'infirmière, de reconstituer sa carrière et de supprimer toute mention de son licenciement dans son dossier individuel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier René Dubos versera à Mme A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A et les conclusions du centre hospitalier René Dubos tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.