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Cour d’appel de Reims, 6 janvier 2015, n° 13-01202 (Responsabilité médicale – Cancer – Dépistage – Tardif)

Par cet arrêt, la Cour d’appel de Reims a débouté un patient atteint d’un cancer de la prostate qui réclamait réparation à son ancien médecin traitant en lui faisant grief de lui avoir prescrit de manière tardive un dépistage par dosage du PSA (antigène prostatique). Le patient réclamait près de 500 000€ à son médecin traitant en considérant qu’il était à l’origine d’un retard de diagnostic fautif.  En 2002, ce patient avait subi un examen complet de prévention auprès du centre de santé de la CPAM dont il relevait. Cet examen avait relevé « notamment des difficultés de miction ainsi qu’une prostate légèrement augmentée au toucher rectal ». Les résultats avaient été transmis au médecin généraliste que le patient consultait de façon régulière. En octobre 2007, des examens cliniques (constatation d’une grosse prostate nodulaire et suspecte) et un taux élevé de PSA avaient conduit à la réalisation d’examens complémentaires révélant un cancer prostatique.  Par un jugement en date du 22 mars 2013, le tribunal de grande instance (TGI) de Troyes a conclu à l'absence de responsabilité du médecin traitant « compte tenu des données acquises de la science sur la période litigieuse » relatives au dosage PSA dans le cadre d'un dépistage systématique ou « du dosage PSA individuel sur la base des résultats des seuls examens de prévention pratiqués en décembre 2002 ». Le requérant a alors interjeté appel.La Cour d’appel de Reims a rappelé dans cette affaire que la question était « de savoir si ce dosage devait intervenir dans le cadre d'un dépistage en l'absence de tout symptôme ou dans le cadre d'un diagnostic individuel en présence de symptômes. Il apparaît effectivement, pour les motifs pertinents développés par le tribunal et que la cour adopte, que les développements mêlent systématiquement les considérations propres au dépistage individuel avec celles relatives au dépistage de masse ». S’agissant de l’évaluation du préjudice et le lien de causalité avec la faute reprochée, la cour considère qu’il « ne pouvait consister qu'en une double perte de chance d'avoir pu obtenir un diagnostic plus précoce puis d'avoir pu bénéficier d'un traitement chirurgical moins lourd et plus efficace ».  Elle relève également que « l'absence de consensus scientifique sur le bénéfice supérieur de l'un ou l'autre des traitements met également en échec les conclusions expertales qui, sans élément de discussion critique, ont adopté comme pétition de principe que [le patient] avait la chance de bénéficier d'une chirurgie totale alors que son cancer, découvert seulement en 2007, n'était plus opérable ». La cour fait également état de « l’absence de consensus scientifique sur l'opportunité préventive du dosage systématique de l'antigène de la prostate » en relevant les opinions contradictoires de la Haute autorité de santé (HAS), de l’Académie de médecine et de l’Association française des urologues (AFU).Par ailleurs, s’agissant du retard de diagnostic fautif imputé au médecin traitant, la cour a conclu à l’absence de faute du médecin, tant au premier stade de la prise en charge du patient dans les suites immédiats de son examen au centre de santé en décembre 2002, que pour la période allant de 2003 à 2007.

Cour d'appel de Reims.

Chambre civile

Section 1

ARRÊT

No Répertoire général : 13/01202

6 janvier 2015.

ARRET N°

du 06 janvier 2015

R.G : 13/01202

BUSSEUIL

c/

GOUBEAU

SA AXA FRANCE IARD

CPAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE

PRO BTP CAISSE D'ASSURANCE

MUTUELLE DE L'EST

L'ANAMACAP (ASSOCIATION NATIONALE DES MALADIES DU CANCER DE LA PROSTATE NL Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1º SECTION ARRET DU 06 JANVIER 2015 APPELANT : d'un jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal de grande instance de TROYES, Monsieur X... ... 10140 MESNIL ST PERE/FRANCE COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX, avocats au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil la SCP VERSINI-CAMPINCHI & Associés, avocats au barreau de PARIS. INTIMES : Monsieur  . Y... ... 10270 LUSIGNY SUR BARSE COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP FISCHER, TANDEAU de MARSAC, SUR & Associés avocats au barreau de PARIS. SA AXA FRANCE IARD 4 Allée du Château Blanc BP 10081 59447 WASQUEHAL CEDEX COMPARANT, concluant par Maître GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS. CPAM DE L'AUBE ET DE LA HAUTE-MARNE 113 rue Etienne Pédron 10000 TROYES PRO BTP CAISSE D'ASSURANCE 38 rue des Cinq Piquets 54056 NANCY CEDEX MUTUELLE DE L'EST 11 boulevard Wilson 67082 STRASBOURG CEDEX N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés INTERVENANT VOLONTAIRE : L'ANAMACAP (ASSOCIATION NATIONALE DES MALADIES DU CANCER DE LA PROSTATE) 17 avenue Poincaré 57400 SARREBOURG,

COMPARANT, concluant par Maître Jean- . SIX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELARL BALDER, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MAILLARD, président de chambre

Monsieur SOIN, conseiller

Madame LAUER, conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Monsieur SAMYCHETTY, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, lors des débats et madame THOMAS, greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2015,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2015 et signé par madame MAILLARD, président de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

M...., dont le médecin traitant était le Dr  . Y..., a subi en décembre 2002 un examen complet de prévention auprès du centre de santé de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne. Cet examen a relevé notamment des difficultés de miction ainsi qu'une prostate légèrement augmentée au toucher rectal. Les résultats ont été transmis au médecin traitant que M. X... a continué de consulter régulièrement.

Le 2 octobre 2007, un urologue constata une grosse prostate nodulaire et suspecte en précisant le caractère suspect de cette situation eu égard au taux élevé de PSA (antigène prostatique). Les examens complémentaires réalisés ont alors révélé l'existence d'une prolifération carcinomateuse massive s'accompagnant de métastases au niveau des os du bassin et d'un ganglion.

Sur demande de M. X... une mesure d'expertise médicale a été ordonnée en référé et confiée à un collège d'experts en la personne des Docteurs Giolitto et Queinnec qui ont déposé leur rapport définitif le 2 août 2011.

Par acte d'huissier du 26 septembre 2011, M. X... a assigné le Dr  . Y... et son assureur la compagnie Axa France, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aube, la mutuelle de l'Est et la SA Pro Btp devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de voir le tribunal :

- dire et juger que le Dr  . Y... a été à l'origine d'un retard de diagnostic fautif,

- le condamner solidairement avec la compagnie Axa à indemniser le demandeur,

- le condamner à lui verser la somme de 495 710,58 € dont à déduire, la provision perçue, et, dans la mesure utile le remboursement intervenu au titre des indemnités journalières,

- le condamner également à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable aux organismes sociaux,

- débouter le Dr  . Y... et la compagnie Axa de l'ensemble de leurs demandes,

- voir prononcer l'exécution provisoire,

- voir condamner le Dr  . Y... et la compagnie Axa aux entiers dépens qui comprendront ceux des instances en référé et les honoraires d'expert et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de

procédure civile.

Par jugement du 22 mars 2013, le tribunal de grande instance de Troyes a :

- rejeté la demande du Dr  . Y... tendant au prononcé de la nullité des rapports d'expertise déposés par les docteurs Giolitto et Queinnec les 13 janvier 2009 et 2 août 2011,

- écarté des débats ces deux rapports d'expertise,

- débouté M. X... et la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Marne de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du Dr  . Y... et de la compagnie Axa France Iard,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. X... et la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Marne aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les expertises, le tribunal a estimé qu'il demeurait un doute quant à la nature exacte du manquement retenu à l'encontre du Dr  . Y..., ce qui ne pouvait que fragiliser les conclusions catégoriques des spécialistes quant à l'existence d'une faute médicale ; en effet, le tribunal a observé que selon les deux recommandations de l'autorité de santé en vigueur sur la période litigieuse, le dépistage systématique n'était pas préconisé, de sorte que l'affirmation des experts selon laquelle le dosage du PSA était recommandé en 2003 était en totale contradiction avec les données acquises de la science à ce moment-là. Il en a déduit que l'opportunité d'une telle mesure devait donc être appréciée au cas par cas en mettant en balance la situation particulière du patient avec les risques inhérents au dépistage (problème de fiabilité du dosage PSA et risque d'engager un traitement lourd de conséquences pour un cancer localisé qui n'aurait finalement pas évolué défavorablement). Le tribunal a considéré également que la thèse retenue par les experts pour asseoir la responsabilité du Dr  . Y... au regard de l'absence de dosage PSA individuel constituait donc un parti pris subjectif de leur part, lequel ne saurait être retenu par le tribunal. Celui-ci a également critiqué les conclusions expertales sur l'analyse du préjudice de M. X....

Par ailleurs le tribunal a conclu à l'absence de responsabilité du Dr  . Y... auquel, compte tenu des données acquises de la science sur la période litigieuse, on ne pouvait reprocher de ne pas avoir sollicité un dosage PSA dans le cadre d'un dépistage systématique, ni de ne pas avoir sollicité un dosage PSA individuel sur la base des résultats des seuls examens de prévention pratiqués en décembre 2002. Le tribunal a également jugé que sur la période de 2003 à 2007, le Dr  . Y... ne pouvait non plus se voir imputer à faute de ne pas avoir pratiqué un tel dosage dès le début de la période, ce dosage étant effectivement intervenu suite à une consultation du 3 septembre 2007 au cours de laquelle le médecin généraliste a pris la mesure de la combinaison inquiétante de douleurs au niveau du sacrum et de troubles urinaires.

M. X... a interjeté appel.

Selon ses dernières conclusions notifiées en août 2013 puis le 23 octobre 2014, M. X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris et au visa de l'article 1382 du code civil demande à la cour de :

- dire et juger que le Dr  . Y... a été à l'origine d'un retard de diagnostic fautif ayant causé un préjudice à M. X...,

- condamner le Dr  . Y... in solidum avec sa compagnie d'assurances Axa, à verser à M. J X... les sommes suivantes :

* 68 696,77 € au titre de la perte de gains professionnels actuels découlant des arrêts de travail à temps plein et mi-temps,

* 280 693 € au titre du préjudice consistant dans la perte de gains professionnels et incidence professionnelle,

* 2 572,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

* 7 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent

* 3 830 € au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne

* 50 000 € au titre des souffrances endurées

* 1 000 € au titre du préjudice esthétique définitif

* 25 000 € en réparation du préjudice sexuel

* 25 000 € au titre du préjudice d'agrément

* 25 000 € au titre de la perte de chance

- dire qu'il conviendra de déduire du montant de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre du Dr  . Y... et de son assureur Axa, la provision de 15 000 € perçue par ce dernier dans le cadre d'une précédente instance de référé, de sorte que les condamnations s'entendront en deniers ou quittances,

- dire que les condamnations prononcées in solidum à l'encontre du Dr Y... et de son assureur Axa, porteront intérêts à compter du 27 septembre 2011, date à laquelle M. X... a engagé la présente instance au fond,

- faire application des dispositions des articles 1154 et suivants pour les condamnations prononcées depuis un an à compter de la demande,

- condamner in solidum le Dr  . Y... et son assureur Axa à payer à M. X... la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que la décision à intervenir sera déclarée opposable aux organismes sociaux,

- débouter en tant que de besoin le Dr  . Y... et la compagnie Axa de l'ensemble de leurs fins, moyens et demandes, généralement quelconques,

- voir condamner le Dr  . Y... et la compagnie Axa aux entiers dépens qui comprendront ceux des instances de première instance et d'appel ainsi que les frais et honoraires d'expert.

M. X... reproche au tribunal d'avoir privilégié la thèse soutenue par le Dr  . Y... lequel avait, selon lui, très habilement placé le débat sur le terrain de la réglementation en matière de réalisation d'un dosage de PSA et d'avoir par conséquent perdu de vue qu'il appartenait au Dr  . Y..., en présence de signes cliniques pouvant évoquer une pathologie de la prostate, d'effectuer à tout le moins un toucher rectal, acte qui avait été pratiqué dès 2002 par un autre praticien, et qui avait révélé une hypertrophie prostatique, c'est-à-dire une anomalie qui doit être contrôlée dans le temps, afin d'en suivre l'évolution possible.

Il en déduit que le Dr Y... a commis la faute de ne pas avoir procédé aux investigations nécessaires eu égard aux symptômes présentés par son patient, ses antécédents et ses remarques. Ce faisant, il estime que ce dernier lui a fait perdre la chance d'être traité au stade naissant de la maladie et d'avoir pu bénéficier d'un traitement moins lourd.

Par ailleurs, M. X... remarque que le tribunal n'a pas annulé les rapports d'expertise de sorte qu'ils demeurent, selon lui, l'élément essentiel permettant de se prononcer. Il affirme que les experts ont conclu qu'il ressortait du bilan médical de 2002 qu'il existait à l'époque des signes urinaires accompagnés d'une hypertrophie prostatique débutante de sorte, qu'au cours des premières années suivant ce bilan, il aurait fallu, selon les experts, réaliser un diagnostic d'une pathologie prostatique par PSA.

M. X... souligne que les experts ont relevé que ce bilan aurait très certainement permis de diagnostiquer la néoplasie à un stade localisé alors que, vu le pronostic de la lésion diagnostiquée en 2007, l'absence de diagnostic à une période antérieure constitue bien pour les experts une perte de chance.

M. X... regrette cependant que l'option retenue par le collège d'experts, privilégiant l'examen par PSA qui aurait dû, de toute façon être programmé à titre systématique, ait déplacé le débat sur les règles actuellement en vigueur alors que le problème consistait dans la nécessité de réaliser un diagnostic individuel d'une pathologie prostatique, au vu des symptômes présentés par le patient, par tous moyens de diagnostic recommandés par la pratique médicale et les recommandations des autorités de surveillance et de tutelle.

Il ajoute que selon les données acquises de la science et conformément aux prescriptions de la Haute autorité de santé, l'hypertrophie prostatique découverte lors des examens de 2002, ainsi que l'existence de mictions nocturnes fréquentes, relève du tableau symptomatique d'un possible cancer, et impose une démarche diagnostique destinée à confirmer ou infirmer l'hypothèse d'un cancer. Il en déduit que le tribunal a omis de se prononcer sur cette faute pourtant clairement caractérisée.

Par ailleurs, M. X... indique que la faute du Dr Y... outre un important préjudice moral lui a causé un préjudice financier conséquent puisqu'il a été contraint de réduire son activité professionnelle à partir de 2007 et de prendre sa retraite de manière anticipée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer expressément aux dernières conclusions signifiées par l'appelant pour un plus ample exposé des moyens relatifs à l'étendue du préjudice de M. X....

Selon ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2014, le Dr  . Y... demande à la cour de :

- dire et juger que les conclusions signifiées par M. X... et l'ANAMACAP le 22 octobre 2014 ainsi que les pièces nº 64 à nº 66 et nº 2 et nº 3 qu'ils ont respectivement communiquées le même jour l'ont été tardivement et de façon déloyale, de telle sorte que le principe du contradictoire n'a pu être respecté,

- en conséquence, les écarter des débats,

- en tout état de cause,

- dire et juger le Dr  . Y... recevable et bien fondé en ses écritures,

- dire et juger que l'intervention volontaire de l'ANAMACAP est irrecevable,

- constater le défaut de preuve des allégations de l'ANAMACAP,

- dire et juger que les rapports d'expertise des 13 janvier 2009 et 2 août 2011 comportent des éléments tronqués de nature à tromper la religion de la cour,

- dire et juger que les rapports d'expertise des 13 janvier 2009 et 2 août 2011 sont empreints de contradictions,

- en conséquence,

- écarter des débats ces rapports d'expertise,

- dire et juger, au regard des données acquises de la science, que le Dr  . Y... n'a commis aucune

faute de diagnostic ou de dépistage en lien avec le cancer de la prostate dont souffre M. X... et son évolution,

- confirmer le jugement rendu par la chambre civile du tribunal de grande instance de Troyes le 22 mars 2013 en toutes ses dispositions,

- en conséquence, débouter M. X... ou tout succombant de l'ensemble de leurs demandes diligentées à l'encontre du Dr  . Y...,

- en tout état de cause condamner M. J X... ou tout succombant à verser au Dr  . Y... la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il expose qu'à la fin de l'année 2002 et au début de l'année 2003, il n'existait pas de signes cliniques laissant penser que M. X... présentait un cancer de la prostate de sorte qu'il n'était pas nécessaire de lui prescrire un dosage diagnostic de PSA ou de lui pratiquer un toucher rectal ou d'effectuer tout autre acte à visée diagnostique ; que de même entre 2003 et 2007, M. X... ne présentait pas de signes cliniques d'alerte nécessitant un dosage de PSA ou un toucher rectal diagnostic ou tout autre acte à visée diagnostique ; qu'en effet ni les troubles mictionnels allégués, ni l'augmentation légère du volume de la prostate ne sont considérés comme des signes cliniques évocateurs d'un cancer de la prostate ; qu'en 2002-2003, à l'époque où M. X... a consulté pour la première fois le Dr Y..., il n'avait ni douleurs osseuses, ni troubles urinaires obstructifs, ni modification de la consistance de la prostate et n'avait relaté aucun antécédent familial de pathologie prostatique ; que contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal a bien examiné ce grief en considérant d'une part que la preuve des troubles mictionnels allégués n'était pas rapportée et d'autre part que la fatigue et les malaises sont des signes généraux qui ne sauraient être imputés à une maladie cancéreuse en particulier.

À titre subsidiaire, le Dr Y... prétend qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice et, plus précisément, qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le stade du cancer dont est victime M. X... et l'absence de dosage de dépistage de PSA entre 2003 et jusqu'à 2007 puisque selon la Haute autorité de santé le dosage du PSA n'influe pas de manière significative sur la baisse de la mortalité.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2014, la société Axa demande à la cour de :

- accueillir la concluante en ces présentes écritures et de les déclarer bien fondées,

- à titre principal, débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions, la preuve d'une faute n'étant pas rapportée,

- confirmer ainsi le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'association ANAMACAP,

- en tout état de cause, dire que celle-ci n'est pas fondée à formuler, pour la première fois, en cause d'appel, une demande de condamnation pécuniaire,

- plus généralement, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions, la preuve d'une relation de causalité entre la faute alléguée et le dommage revendiqué n'étant pas rapportée,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que le dommage en relation avec la faute ne peut s'entendre que d'une perte de chance de guérison,

- dire que l'évaluation du dommage, hors application d'un taux de perte de chance sera la suivante :

. pertes de gains professionnels actuels : 29 413,60 € déduction devant être faite de la créance des tiers payeurs

. tierce personne : 3 370 €

. pertes de gains professionnels futurs : 0

au titre des préjudices extra-patrimoniaux : un total de 15 058 €

- dire que la perte de chance devra être définie par expertise et ou, selon évaluation versée au débat, fixée à 30 %,

- débouter le requérant de la demande qu'il formule au titre des frais irrépétibles,

- reconventionnellement, le condamner à verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Pour l'essentiel, la société Axa assurances s'associe à l'argumentation du Dr  . Y... et conteste, à titre infiniment subsidiaire, l'évaluation réalisée par M. X... de son préjudice. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer expressément à ses conclusions pour un plus ample exposé de ses moyens.

L'association nationale des malades du cancer de la prostate (ANAMACAP) a signifié des conclusions d'intervention volontaire le 25 septembre 2013.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2014, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable son intervention volontaire en cause d'appel au soutien de l'action engagée par M. X... à l'encontre du le Dr  . Y...,

- constater que les signes cliniques dont le Docteur Brouche a fait état dans son rapport de décembre 2002 auraient dû amener le Dr Y... à soupçonner une éventuelle pathologie prostatique chez M. X...,

- constater que le Dr Y... a failli à son obligation professionnelle en ne réalisant pas les examens nécessaires au diagnostic d'un cancer de la prostate en présence d'un malade qui se plaignait de troubles mictionnels avant même tout traitement pour son hypertension artérielle,

- constater que le retard dans le diagnostic du cancer de M. X... a porté atteint aux chances de ce dernier de guérir complètement et de mener une vie normale,

- constater de ce fait que le Dr  . Y... dans les termes de la demande formée par M. X... et pour le bénéfice de l'association nationale des malades du cancer de la prostate à un euro de dommages et intérêts,

- statuer ce que de droit en matière d'indemnité procédurale et de dépens.

À l'appui de ses demandes, l'ANAMACAP fait valoir que son intervention est recevable comme conforme à son objet social et destinée à préserver l'intérêt collectif des malades de la prostate ; que l'affaire soumise à la cour est un exemple emblématique des errements de certains membres du corps médical, le Dr Y

Goubeau n'ayant pas pratiqué les examens médicaux nécessaires ni référé son patient à un spécialiste alors que celui-ci présentait des signes cliniques caractérisés. Elle ajoute qu'elle communique aux débats un avis médical qui confirme, en tous points, ce que les experts judiciaires avaient conclu en première instance, à savoir qu'un traitement du cancer de la prostate, ne serait-ce qu'un ou deux ans avant qu'il ne soit finalement détecté, aurait permis à M. X... d'avoir un traitement moins lourd et des chances de survie beaucoup plus importantes.

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aube et de la Haute-Marne, la caisse d'assurance Pro Btp et la mutuelle de l'Est n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile il sera statué par arrêt réputé contradictoire à leur égard.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association nationale des malades du cancer de laprostate et de sa pièce nº 2

Le Dr  . Y... conteste la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association nationale des malades du cancer de la prostate aux motifs que cette intervention n'entrerait pas dans son objet social ; qu'elle ne serait nullement habilitée à ester en justice pour assurer la défense personnelle de l'un de ses membres et que son intervention n'est pas destinée à obtenir la réparation du préjudice collectif, personnel et direct qu'elle subirait du fait des fautes reprochées au le Dr  . Y... par M. X....

L'association nationale des malades du cancer de la prostate (ANAMACAP) réplique que son intervention est parfaitement recevable puisque l'association a pour objet notamment d'apporter son aide à la défense générale des malades du cancer de la prostate en participant au débat national sur l'évolution de la santé publique et en comparant leur situation sur le plan international. Elle ajoute que, selon une jurisprudence bien établie, même en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.

En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Selon l'article 325 de ce code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

De plus, l'article 330 de ce code dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions des parties. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Il découle de ces dispositions, interprétées par la jurisprudence, que l'intervention volontaire d'une association doit être prévue par son objet social et doit avoir pour objet d'obtenir la réparation d'un préjudice collectif, direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun de ses associés.

Selon l'article 2 des statuts de l'association nationale des malades du cancer de la prostate (pièce nº 1 de l'association), l'association est un canal d'information des adhérents : elle bénéficie du concours de docteurs, praticiens et professeurs spécialistes de la maladie pour éclairer ses membres sur les traitements disponibles ainsi que sur l'état de la recherche. Elle apporte son aide à la défense générale des malades du cancer de la prostate en participant au débat national sur l'évolution de la santé publique et en comparant leur situation sur le plan international.

Selon cet objet social, l'ANAMACAP milite donc pour de bonnes pratiques médicales de réaction rapide des médecins face à certains symptômes évocateurs d'un cancer de la prostate et reproche au Dr  . Y..., dans le cadre du présent litige, des errements qui, s'ils étaient établis, constitueraient indéniablement un préjudice collectif des malades de la prostate distinct du seul préjudice de M. J X....

Dès lors, aucune habilitation statutaire n'étant au demeurant nécessaire pour qu'une association puisse intervenir en justice, l'intervention de l'ANAMACAP doit être jugée recevable.

Par ailleurs, le Dr Y... demande que soit écarté des débats l'avis du professeur Vallancien relatif au présent litige (pièce nº 2 de l'association) communiqué à la veille de la clôture de l'instruction alors que cet avis remonte au 18 septembre 2013.

Si, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances respecter lui-même et faire respecter le principe de la contradiction, le document en cause ne constitue qu'un avis qui n'apporte aucun fait nouveau objectif aux présents débats dont il n'y aura donc pas lieu de l'en écarter.

Sur la recevabilité des conclusions notifiées par M.... le 23 octobre 2014 ainsi que desnouvelles pièces annexées

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Alors que la clôture des débats était fixée au 27 octobre 2014, M. X... a signifié des conclusions qui, si elles reprennent les mêmes prétentions que celles contenues dans les conclusions signifiées en août 2013, sont accompagnées de deux nouvelles pièces, numérotées 65 et 66, qui constituent deux avis juridiques émis, respectivement en août 2013 et le 26 septembre 2013, soit près d'un an avant la clôture de l'instruction du présent dossier, par un professeur de droit sur les responsabilités encourues, selon lui, dans le présent dossier.

Ces avis qui, en plus d'un retard de diagnostic fautif, reproche au Dr  . Y... d'avoir méconnu son devoir d'information de son patient, exigeait de pouvoir faire l'objet d'une analyse détaillée par le Dr  . Y... et son conseil dans des délais acceptables et non seulement dans les trois jours précédant la clôture de l'instruction.

Il apparaît de plus que les conclusions, signifiées tardivement, n'ont pas eu d'autre objet que celui de produire ces deux nouvelles pièces puisque M. X... y affirme que « l'association nationale des malades du cancer de la prostate a sollicité le professeur Jean-René Binet, professeur des facultés de droit pour établir une consultation sur l'état du droit positif sur les obligations d'un médecin de famille - pièce nº 65 - suivie d'un avis sur les responsabilités pouvant être envisagées dans le cas d'espèce - pièce nº 66 - . »

Cette communication tardive injustifiée constitue une déloyauté procédurale caractérisée de sorte qu'il conviendra d'écarter des débats tant les conclusions signifiées le 23 octobre 2014 que les pièces nº 65 et 66 qui y étaient annexées pour violation du principe de la contradiction.

Sur la valeur probante des rapports d'expertise déposée les 13 janvier 2009 et 2 août 2011

Les docteurs Giolitto et Queinnec ont déposé deux rapports d'expertise successifs respectivement relatifs au principe de responsabilité du Dr  . Y... et à la liquidation du préjudice corporel de M. X....

M. JX... reproche au jugement déféré, qui n'avait pourtant pas annulé les rapports d'expertise, de s'être prononcé sur la responsabilité du Dr  . Y... en écartant les conclusions de ces expertises mais sans nommer un nouveau collège d'experts, payant ainsi tribut à l'erreur.

En application de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Il résulte de cette disposition que l'organisation d'une mesure d'expertise constitue une faculté et non une

obligation pour le juge. Si, certes celle-ci peut être ordonnée d'office, la cour constate cependant que M. X... n'a pas sollicité en première instance l'organisation d'une mesure de contre expertise médicale, ce qui aurait pu pourtant se concevoir dès lors que le Dr  . Y... contestait les rapports d'expertise des Docteurs Giolitto et Queinnec.

Le jugement déféré ne souffre donc pas de critiques sur ce point.

Par ailleurs, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Le jugement déféré a constaté que les rapports d'expertise en question laissaient un doute sur la nature exacte de la faute reprochée au Dr  . Y... ; que les conclusions d'expertise étaient dépourvues d'assise médicale et que l'évaluation du préjudice ainsi que le lien de causalité avec la faute reprochée étaient empreints de nombreuses contradictions.

Sur le premier point, le tribunal a relevé qu'il semblait être reproché au Dr  . Y... de ne pas avoir prescrit de dépistage du cancer prostatique par dosage de l'antigène de la prostate entre 2003 et 2007, la question étant de savoir si ce dosage devait intervenir dans le cadre d'un dépistage en l'absence de tout symptôme ou dans le cadre d'un diagnostic individuel en présence de symptômes. Il apparaît effectivement, pour les motifs pertinents développés par le tribunal et que la cour adopte, que les développements mêlent systématiquement les considérations propres au dépistage individuel avec celles relatives au dépistage de masse.

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice et le lien de causalité avec la faute reprochée, le tribunal a exactement retenu, ce qui n'est pas contesté au demeurant, que le préjudice ne pouvait consister qu'en une double perte de chance d'avoir pu obtenir un diagnostic plus précoce puis d'avoir pu bénéficier d'un traitement chirurgical moins lourd et plus efficace et que dès lors, il était paradoxal de liquider le préjudice de manière intégrale en prenant pour acquis l'existence du cancer en 2003 et les modalités de traitement auquel il aurait donné lieu. Cette conclusion était, selon le tribunal, d'autant plus inacceptable que les experts relevaient par ailleurs que «rien ne permet d'affirmer que l'atteinte de l'état général signalé par M. X... depuis 2003 soit en rapport avec le cancer découvert en 2007. Il est impossible de dire aujourd'hui avec certitude si le cancer était identifiable ou même présent en 2003».

De plus, les experts ont tenu pour acquis que le meilleur traitement était la chirurgie totale alors que selon la recommandation de l'autorité de santé de septembre 2004 (pièce nº 7 du Dr  . Y...), « à l'heure actuelle, la littérature ne permet pas de répondre précisément si un traitement immédiat un stade précoce améliore le pronostic individuel. La littérature ne permet pas non plus de conclure au bénéfice supérieur de l'une ou l'autre des options thérapeutiques (prostatectomie totale, radiothérapie externe et curiethérapie), en particulier dans le cadre d'un diagnostic à un stade précoce. En effet, il n'existe pas d'étude randomisée comparant les différents traitements entre eux. ».

Dès lors, l'absence de consensus scientifique sur le bénéfice supérieur de l'un ou l'autre des traitements met également en échec les conclusions expertales qui, sans élément de discussion critique, ont adopté comme pétition de principe que M. X... avait perdu la chance de bénéficier d'une chirurgie totale alors que son cancer, découvert seulement en 2007, n'était plus opérable.

Sur l'absence d'assise médicale des conclusions d'expertise, après analyse rigoureuse des recommandations émises par l'autorité administrative indépendante compétente en matière de santé, le premier juge a exactement constaté qu'il n'existait aucun consensus scientifique sur l'opportunité préventive d'un dosage systématique de l'antigène de la prostate en l'absence de tout symptôme, les dosages pouvant induire aussi bien des faux négatifs que des faux positifs.

La cour ajoute que si le consensus scientifique se définit par l'analyse tant des recommandations de l'autorité de santé que de l'ensemble de la littérature scientifique sur le sujet, l'existence d'opinions contraires à celles

émise par la Haute autorité de santé, telle celle de l'association française des urologues et celle de l'académie de médecine, confirme l'absence de consensus scientifique sur l'opportunité préventive du dosage systématique de l'antigène de la prostate.

En conséquence, c'est à bon droit qu'au terme d'une analyse méticuleuse, le premier juge a refusé de prendre en compte les rapports d'expertise déposés par les docteurs Giolitto et Queinnec les 13 janvier 2009 et 2 août 2011. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le retard de diagnostic fautif imputé au Dr Y...

M. X... reproche au jugement déféré de s'être focalisé sur l'absence de consensus sur le dépistage systématique ou individuel du cancer de la prostate et de ne pas avoir examiné les fautes qu'aurait pu commettre le Dr  . Y... en l'absence de diagnostic complet au regard des symptômes qu'aurait présentés le patient.

Selon l'appelant, ces symptômes seraient établis non seulement par le compte rendu d'un examen de santé réalisé en décembre 2002 par le centre de santé de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne (pièce nº 1 de l'appelant) mais encore par les doléances réitérées de M. J X... en consultation concernant des troubles urinaires récurrents.

Cependant, si le tribunal a examiné la faute, dans un premier temps, à l'aune de l'absence de prescription de dosage de l'antigène de la prostate dans le cadre d'un dépistage systématique, la faute, contrairement à ce que prétend l'appelant, a également été examinée dans un second temps au regard de l'absence de prescription de dosage de l'antigène de la prostate lorsque le patient présente des signes cliniques évocateurs d'un cancer de la prostate. Peu importe en effet à cet égard que le tribunal ait utilisé le terme de dépistage, inapproprié dans le cadre d'un diagnostic, puisqu'il résulte des termes du jugement que, répondant sur les symptômes évoqués, c'est bien sûr une faute de diagnostic que le premier juge a porté son analyse.

Au terme de celle-ci, le premier juge a conclu à l'absence de faute commise par le Dr  . Y....

En application de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

De plus, selon l'article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Enfin, les articles R 4127-32 et R 4127-33 du code de la santé publique disposent, d'une part, que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents et, d'autre part, que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.

La cour rappelle que le compte rendu du centre de santé de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne, adressé au Dr  . Y..., médecin traitant de M. X..., conseille de joindre rapidement un médecin afin que soient prises en compte des anomalies concernant : tension artérielle élevée, facteurs de risque familial colique, de sorte qu'une coloscopie doit être pratiquée. Ce rapport note ensuite des apnées du sommeil et des troubles urinaires. L'attention du patient et du médecin traitant est également attirée sur le fait que les éléments ci-après sont des anomalies à surveiller, ou bien, ils peuvent constituer des facteurs de risque,

ces éléments constituant précisément en un déficit auditif.

Par ailleurs, s'agissant de l'examen clinique (page 2 du document), celui-ci relève, au niveau des signes fonctionnels, notamment des difficultés mictionnelles et des mictions nocturnes, l'examen clinique proprement dit constatant une prostate légèrement augmentée au toucher rectal.

Pour autant, aucune recommandation n'est portée relativement à ces constatations.

D'ailleurs, à fin de l'année 2007, M. J X... a informé le centre d'examen de santé de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne du cancer particulièrement agressif dont il était victime. Celui-ci lui a répondu par courrier du 29 novembre 2007 (pièce nº 17 de l'appelant).

Le médecin responsable indique en premier lieu qu'il a pris le temps de revoir le dossier de 2002 avec le médecin ayant réalisé l'examen puis, qu'après avoir réexaminé le bilan de 2002, le docteur Brouche et lui-même ne retrouvent aucun élément permettant d'évoquer la possibilité d'une évolution de ce type. Ce qui confirme que les constatations de 2002 ne constituaient pas des signes évocateurs d'un cancer de la prostate ainsi que le rappelait d'ailleurs, sur un plan général, l'autorité de santé en 1998.

En effet, comme le rappelle le jugement déféré, l'autorité de santé indique en 1998 que les troubles mictionnels ainsi que l'augmentation de la taille de la prostate pouvaient être évocateurs aussi bien d'une hypertrophie bénigne de la prostate, que d'un cancer de la prostate, la première n'étant nullement un facteur de risque du second. Dès lors, le constat de ces deux seuls éléments ne justifierait pas, selon l'autorité de santé, la prescription d'un dosage de l'antigène de la prostate, en l'absence de tous signes cliniques spécifiques du cancer, notamment une modification de la consistance de la prostate au toucher rectal ou encore une manifestation générale extra urinaire, une métastase, osseuse par exemple.

Il résulte de ces recommandations de l'autorité sanitaire que la seule augmentation du volume de la prostate, sans modification de sa consistance, associée à des troubles mictionnels, n'imposait pas, dans les suites de l'examen de 2002, de prescrire un dosage de l'antigène de la prostate. Contrairement à ce que prétend M. X..., cette absence de prescription ne peut donc être imputée à faute au Dr  . Y... pas plus que l'absence de toucher rectal dès lors que celui-ci venait d'être réalisé par le centre de santé de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne.

Reste à déterminer, si postérieurement à la fin de l'année 2002, M. J X... a effectivement ou non présenté des symptômes qui auraient justifié tant un dosage de l'antigène de la prostate qu'un nouveau toucher rectal.

En effet, M. X... maintient, à hauteur de cour, s'être, de manière régulière, plaint de la persistance de ces troubles urinaires de 2003 à 2007, ce qui aurait dû, selon lui, conduire son médecin à des investigations complémentaires consistant certes à doser l'antigène de la prostate mais aussi à pratiquer un nouveau toucher rectal.

Le Dr  . Y... conteste la réalité de ces plaintes.

La cour note que M. X... a versé au débat en pièce nº 3 son dossier médical tenu par le Dr  . Y... qu'il a commencé à consulter dans les suites de coliques néphrétiques puis de l'examen de 2002.

Le dossier intègre le suivi des coliques néphrétiques et l'ensemble du compte rendu de l'examen et les suites qui lui ont été données : la coloscopie de dépistage, le suivi cardiaque en raison de la haute tension artérielle, les examens sanguins et les diverses consultations du 11 mars 2004 au 3 septembre 2007, consultation au cours de laquelle le patient a signalé « une douleur il y a deux mois au niveau du sacrum, qui a disparu, puis il y a 15 jours, s'est relevé trois fois pour uriner, et il y a deux jours dans la nuit, a de nouveau souffert sans fièvre, et l'examen retrouve une douleur à l'émergence des racines sacrées ; en raison de la symptomatologie urinaire, et devant l'absence de fièvre, il est réalisé un bilan qui révèle des PSA à 26 et mérite donc quelques

investigations complémentaires. »

La cour constate qu'un dossier aussi précisément renseigné rend difficilement plausible que M. X..., qui n'en conteste pas l'exhaustivité, à tout le moins quant au nombre de consultations relatées, ait pu se plaindre de troubles urinaires antérieurs sans que le Dr  . Y... les ait consignés.

En effet, tout, du suivi visuel, des vaccinations, du rhume des foins et du suivi dermatologique (prise en compte le 22 septembre 2007 d'un naevus qui requiert l'avis d'un dermatologue) est mentionné dans le dossier.

De plus, dès lors que les troubles urinaires associés à des douleurs du sacrum et qui devaient, malheureusement, conduire à la révélation du cancer de M. X..., ont bien été consignés le 3 septembre 2007, il est difficilement envisageable que le patient ait pu se plaindre de troubles urinaires antérieurs sans que ceux-ci aient été mentionnés par le Dr  . Y... dans son dossier ni faits l'objet d'un suivi adéquat.

La cour constate donc, comme le tribunal, qu'outre les déclarations contradictoires des parties sur ce point, la preuve des doléances antérieures à 2007 de M. X... quant à ses troubles urinaires n'est pas rapportée, les rapports d'expertise, bien qu'écartés des débats, prenant également pour acquis la réalité des plaintes de M. X... sur la période de 2003 à 2007 sans apporter d'autres faits objectifs de nature à établir la faute du le Dr Y....

Cette preuve ne saurait davantage résulter de l'avis émis par le professeur Vallancien (pièce nº2 de l'ANAMACAP).

En effet, sans qu'il ne soit possible de citer l'intégralité de cet avis dans le cadre du présent arrêt, celui-ci indique que le Dr  . Y... « n'a pas tenu compte des symptômes dans la mise en route à temps des examens complémentaires à réaliser pour faire le diagnostic d'un cancer de la prostate à un stade plus précoce que celui auquel il a été découvert (') il a pensé à tort que le traitement diurétique était la cause des troubles mictionnels et n'a pas révisé son attitude quand le malade lui a reparlé de ces troubles mictionnels lors des diverses consultations de contrôle de son hypertension. »

Puis, « l'argument que défend le médecin traitant selon lequel le malade ne lui avait pas parlé de troubles mictionnels postérieurs au traitement anti-hyper tenseur, éléments cliniques qui ne sont effectivement pas décrits dans son propre dossier médical, n'est pas recevable puisque le Dr Y... a lui-même expliqué au malade que ces mêmes troubles urinaires provenaient du traitement et non pas de sa prostate, preuve de leur signification à son médecin par le patient. »

Puis, citant M. J X... de toute évidence « j'étais toujours obligé de me lever durant la nuit pour aller aux toilettes. J'étais pris d'envies d'uriner irrépressibles dans le cours de la matinée ».

Ces remarques prennent pour postulat la réalité des plaintes du patient et ne se fondent que sur des propos rapportés par celui-ci de sorte qu'elles ressortent davantage d'affirmations péremptoires que d'une démarche scientifique basée sur des hypothèses vérifiées.

Dès lors, la réalité de symptômes antérieurs à l'année 2007 n'étant pas établie, et comme l'a justement rappelé le tribunal, l'asthénie du patient consignée à partir de 2005 n'étant pas, en soi, constitutive d'un symptôme évocateur de cancer de la prostate, il ne peut être imputé à faute au Dr  . Y... de ne pas avoir prescrit de dosage de l'antigène de la prostate ni pratiqué de toucher rectal.

Le jugement en ce qu'il a conclu à l'absence de retard de diagnostic fautif sera donc confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts de l'Anamacap

Aucune faute n'étend retenue à l'encontre du Dr  . Y..., cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.

M.  X... sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel et condamné à verser à ce titre au le Dr  . Y... la somme de 2 000 €.

La société Axa sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

M. X... sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire ,

Reçoit l'intervention volontaire de l'association nationale des malades du cancer de la prostate,

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce nº 2 communiquée par cette association,

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

Écarte des débats les conclusions signifiées par M. X... le 23 octobre 2014 ainsi que les pièces nº 65 et 66 de l'appelant,

Vu l'article 1147 du code de procédure civile, les articles L 1142-1, R 4127-32 et R 4127-33 du code de la santé publique,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes,

Et, y ajoutant,

Déboute l'ANAMACAP de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute M. X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X... à payer au Dr Y... une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X... aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Madame MAILLARD,