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Cour de cassation, 15 décembre 2011, n°10-25740 (patient atteint de la maladie d'Alzheimer - décès - responsabilité)

Monsieur X, patient d'une maison de retraite et atteint de la maladie d'Alzheimer, a été frappé, au cours de déambulations nocturnes, par un autre pensionnaire, Monsieur Y, souffrant de la même maladie, et a succombé à ses blessures. Un arrêt de la Cour d'appel de Dijon, le 7 septembre 2010, a débouté les ayants cause de Monsieur X de toutes leurs demandes à l'égard de la maison de retraite et a condamné les héritiers de Monsieur Y (entre temps décédé) in solidum avec une société d'assurances à les indemniser et à rembourser certaines sommes à la Caisse nationale de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. C'est donc la société d'assurances qui se pourvoit en cassation et recherche la responsabilité de la maison de retraite. Les juges rejettent le pourvoi et concluent à ce que la maison de retraite, "tenue d'une obligation de surveiller les pensionnaires qui lui étaient confiés pour éviter qu'ils ne s'exposent à des dangers ou y exposent autrui, n'avait commis aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage". Pour parvenir à une telle conclusion, la Cour retient les éléments suivants : "si Monsieur Y avait été hospitalisé auparavant suite à des problèmes d'agressivité, il n'était pas établi qu'il eût présenté un tel comportement  à l'égard des autres pensionnaires depuis son arrivée, que l'établissement était apte à recevoir des personnes atteintes des pathologies dont souffrait l'auteur et la victime et que, si un protocole interne prévoyait cinq rondes par nuit alors que trois seulement avaient été effectuées la nuit en question, rien n'indiquait que les faits se fussent déroulés à l'heure auxquelles elles auraient dû avoir lieu, puisque, lors de la dernière ronde entre quatre et cinq heures du matin, avant la découverte du corps de Monsieur X à six heures, ce dernier prenait une collation dans sa chambre tandis que Monsieur Y dormait dans la sienne".

 

Arrêt n° 1236 du 15 décembre 2011 (10-25.740) - Cour de cassation - Première chambre civile

Rejet


Demandeur(s) : La société GMF assurances

Défendeur(s) : Les Opalines Hauteville-lès-Dijon ; et autres


Donne acte à la société GMF du désistement de son pourvoi sauf en ce qu’il est dirigé contre l’EURL Les Opalines Hauteville lès Dijon ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Lucien X..., pensionnaire de la maison de retraite Les Opalines, atteint de la maladie d’Alzheimer, a été frappé, au cours de déambulations nocturnes, par un autre pensionnaire, Marcel Y..., souffrant de la même maladie, et qu’il a succombé à ses blessures ; que l’arrêt attaqué (Dijon, 7 septembre 2010) a débouté les ayants cause de Lucien X... de toutes leurs demandes à l’égard de l’EURL Les Opalines gérant l’établissement et a condamné les héritiers de Marcel Y..., entre temps décédé, in solidum avec la société GMF assurances, à les indemniser et à rembourser certaines sommes à la Caisse nationale de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, la société GMF étant en outre condamnée à garantir les consorts Y... des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la société GMF assurances fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la maison de retraite médicalisée accueillant des patients atteints de la maladie d’Alzheimer soumis à un régime comportant une liberté de circulation doit être considérée comme ayant accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ses pensionnaires et doit répondre des dommages qu’ils
ont causés ; qu’en écartant toute responsabilité de l’EURL Les Opalines de ce chef, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu que Marcel Y..., auteur des coups mortels, étant hébergé à la maison de retraite Les Opalines en vertu d’un contrat, la cour d’appel a retenu à bon droit que cette dernière ne pouvait être considérée comme responsable, au titre de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, des dommages causés par lui ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième branches :

Attendu que, subsidiairement, la société GMF assurances adresse les mêmes reproches à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la maison de retraite accueillant des patients atteints de la maladie d’Alzheimer engage sa responsabilité en cas d’organisation défectueuse du service de surveillance et de manquement à son obligation de sécurité ; que la cour d’appel, qui a constaté que M. Y..., atteint de la maladie d’Alzheimer, avait séjourné dans un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie pour un état d’agitation et des problèmes d’agressivité à la suite de violences commises sur la personne de son épouse, ce dont la maison de retraite était informée et que le directeur de celle ci avait lui même reconnu que les travaux pour accueillir les personnes atteintes de cette maladie n’étaient pas terminés, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1147 du code civil ;

2°/ que la maison de retraite accueillant des patients atteints de la maladie d’Alzheimer doit mettre en oeuvre tous les moyens pour prévenir les risques découlant de la liberté d’aller et venir de ces patients ; que la cour d’appel, qui a constaté que la maison de retraite n’avait effectué que trois rondes sur les cinq prévues par le protocole, que l’accident était survenu dans l’heure suivant la troisième ronde, ce dont il résultait que M. Y... avait pu porter des coups mortels à M. X sans que cette agression n’alertât personne, la victime ayant été découverte gisant sur le sol, a violé l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’appréciant souverainement le rapport d’enquête de la DDASS et les circonstances de fait, la cour d’appel a constaté que si Marcel Y... avait été hospitalisé auparavant suite à des problèmes d’agressivité, il n’était pas établi qu’il eût présenté un tel comportement à l’égard des autres pensionnaires depuis son arrivée, que l’établissement était apte à recevoir des personnes atteintes des pathologies dont souffrait l’auteur et la victime et que, si un “protocole” interne prévoyait cinq rondes par nuit alors que trois seulement avaient été effectuées la nuit en question, rien n’indiquait que les faits se fussent déroulés à l’heure auxquelles elles auraient dû avoir lieu, puisque, lors de la dernière ronde entre quatre et cinq heures du matin, avant la découverte du corps de Lucien X... à six heures, ce dernier prenait une collation dans sa chambre tandis que Marcel Y... dormait dans la sienne ; qu’elle en a déduit, sans encourir aucun des griefs allégués, que l’EURL Les Opalines, tenue d’une l’obligation de surveiller les pensionnaires qui lui étaient confiés pour éviter qu’ils ne s’exposent à des dangers ou y exposent autrui, n’avait commis aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage ;

Qu’en ses deuxième et troisième branches, le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Président : M. Charruault

Rapporteur : Mme Dreiffus-Netter, conseiller

Avocat général : M. Domingo

Avocat(s) :SCP Blanc et Rousseau ; SCP Lyon-Caen et Thiriez