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Cour de Cassation, 15 juin 2016, n°668 (15-20.022)

Au mois de février 1998, Monsieur Y souffrant d’une rhinopharyngite fébrile, s’est vu prescrire un traitement à base d’aspirine, de paracétamol et d’antibiotique, à la suite duquel il a présenté divers troubles, notamment une atteinte de la muqueuse oculaire ayant conduit à une cécité, qui ont été attribués à un syndrome de Lyell.
Le juge des référés, saisi le 16 juillet 2008 par M. et Mme X, parents de Monsieur Y et par ce dernier (les consorts X...), a ordonné une expertise qui a fixé la date de la consolidation à la fin de l’année 2005. Le 13 avril 2012, les consorts X ont assigné la société Z, producteur des médicaments composés d’aspirine et de paracétamol, en réparation de leurs préjudices.
« Pour déclarer l’action des consorts X irrecevable comme prescrite, l’arrêt retient qu’en application de l’article 2270-1 du code civil interprété à la lumière des articles 10 et 11 de la directive, qui imposent de retenir comme point de départ du délai de prescription non pas la date de consolidation du dommage, mais celle de sa manifestation, le délai prévu par ce texte, qui avait commencé à courir à compter du 13 février 1998, date de la manifestation du dommage subi par M. X, était expiré au 16 juillet 2008, date de l’action des consorts X. Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Par ces motifs la Cour de Cassation, casse et annule « dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; »