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Cour de cassation, 24 mai 2018, n° 16-28.507 (Soins sans consentement, Directeur de l'établissement d'accueil, Qualité de partie à l'instance, Rejet)

La Cour de cassation relève qu’il résulte des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique « que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'émane pas du directeur d'établissement d'accueil du patient en soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie ».

Elle ajoute qu’il résulte des articles 609 et 611 du code de procédure civile que « nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ».

Or, le préfet de département a pris à l'égard de M. X., une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète que le juge des libertés et de la détention a maintenue à l'issue du délai de douze jours prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Les parents du patient ont saisi ce juge aux fins de mainlevée de la mesure en application de l'article L. 3211-12 du même code, puis interjeté appel de la décision de refus.

La Cour de cassation en déduit que « le directeur du centre hospitalier de [...] n'avait pas la qualité de partie, peu important la mise en cause de l'établissement dans la procédure et l'obligation qui lui a été faite d'exécuter la décision de mainlevée de la mesure ».