REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 1992), que la mineure X... a été confiée, par ordonnance d'un juge des enfants du 27 décembre 1990, au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, par arrêté du maire du 19 avril 1991, elle a été placée d'office dans un centre hospitalier spécialisé ; que le préfet a mis fin à l'hospitalisation par arrêté du 24 avril 1991 après que le juge des enfants eut, par ordonnance du 22 avril 1991, donné mainlevée du placement à l'aide sociale à l'enfance et confié Mlle X au centre hospitalier spécialisé ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu l'ordonnance de placement rendue par le juge des enfants, alors que, selon le moyen, l'article L. 342 du Code de la santé publique, issu de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, donne compétence aux seuls préfets pour prononcer, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office d'une personne atteinte de tels troubles ; que cette compétence de l'autorité administrative est exclusive de celle de l'autorité judiciaire et déroge aux pouvoirs attribués au juge des enfants par l'article 375-3, 3°, du Code civil relatif aux mesures d'assistance éducative en général ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a exactement retenu qu'il résulte de l'article L. 326-1 du Code de la santé publique que la procédure administrative prévue par les articles L. 342 à L. 349 du même Code pour l'hospitalisation d'office n'est pas la seule applicable, le juge des enfants tenant de l'article 375-3 du Code civil le pouvoir de confier l'enfant à un établissement sanitaire spécialisé, et ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.