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Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, n°14-81888 (Tabac – Cigarette électronique – Vapotage)

Dans les faits, une voyageuse avait été verbalisée pour infraction à une interdiction de fumer alors qu’elle faisait usage d’une cigarette électronique dans l’enceinte d’une gare SNCF. Le juge de proximité l’avait relaxée au motif que les textes interdisant de fumer n’étaient pas applicables à la cigarette électronique. La Cour de cassation rappelle dans sa décision le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale. En effet, les textes répressifs sont d’interprétation stricte et l’interdiction de fumer prévue par les textes ne s’appliquent pas à l’usage de la cigarette électronique. La Cour de cassation précise également que ne saurait être assimilée à une cigarette traditionnelle, le liquide mélangé à l’air étant diffusé sous forme de vapeur : « Attendu que, pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite, le jugement retient que les textes de répression sont d’interprétation stricte et que l’interdiction de fumer, a été prévue alors que la cigarette électronique n’était pas encore utilisée ; que celle-ci ne saurait être assimilée à une cigarette traditionnelle et que le liquide, mélangé à l’air, est diffusé sous forme de vapeur ; qu’en conséquence les textes visés par la poursuite ne sont pas applicables, à l’espèce ; (…) »   

Cour de cassation 
chambre criminelle 
Audience publique du mercredi 26 novembre 2014 
N° de pourvoi: 14-81888 

Non publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président 

 



 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, 

contre le jugement de ladite juridiction en date du 12 février 2014, qui a relaxé Mme  X... du chef de violation d'une interdiction de fumer ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ; 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-7 du code de la santé publique, 80-2, alinéa 3 du décret du 22 mars 1942, et 537 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 13 avril 2013, Mme X... a été verbalisée pour infraction à une interdiction de fumer, alors qu'elle faisait usage d'une cigarette électronique dans l'enceinte de la gare SNCF de Neuilly-Porte Maillot ;

Attendu que, pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite, le jugement retient que les textes de répression sont d'interprétation stricte et que l'interdiction de fumer, a été prévue alors que la cigarette électronique n'était pas encore utilisée ; que celle-ci ne saurait être assimilée à une cigarette traditionnelle et que le liquide, mélangé à l'air, est diffusé sous forme de vapeur ; qu'en conséquence les textes visés par la poursuite ne sont pas applicables, à I'espèce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, le juge de proximité a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;