Revenir aux résultats de recherche

Cour de cassation, chambre sociale, 2 décembre 2014, n°13-28505 (EHPAD – Personnel – Refus de distribuer des médicaments - Licenciement)

 

Un personnel, engagé comme agent de service de salle à manger au sein d’un EHPAD s’est vu notifier une mise à pied pour avoir refusé de distribuer des médicaments aux résidents puis a été licenciée pour avoir de nouveau, après une formation pratique sur le sujet, refusé d’effectuer une telle distribution.

La salariée fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 26 février 2013 de décider que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation rejette son pourvoi  aux motifs qu’il résulte « de l’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles qu’au sein des établissements et services » sociaux et médico-sociaux, « lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce médicament constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante ; que l'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni apprentissage particulier ».

« Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée, engagée comme agent de service de salle à manger, distribuait les médicaments et assistait les résidents à la prise de médicaments lors des repas, conformément à sa fiche de poste, mais qu'après que certains de ces repas avaient été servis dans les chambres, elle avait refusé de remettre à leurs destinataires les piluliers nominatifs placés sur les plateaux repas qu'elle distribuait, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée avait commis une faute, et, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ».

Cour de cassation 
chambre sociale 
Audience publique du mardi 2 décembre 2014 
N° de pourvoi: 13-28505 

Publié au bulletin 

Rejet



M. Frouin (président), président 
Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 février 2013), que Mme X... a été engagée le 18 février 1993 par la Mutualité de la Haute-Vienne, aux droits de laquelle vient la Mutualité française limousine, en qualité d'agent de service affecté à la résidence mutualiste des Cars ; qu'elle s'est vu notifier une mise à pied pour avoir refusé, le 28 avril 2010, de distribuer des médicaments aux résidents puis a été licenciée pour avoir, de nouveau le 27 juillet 2010, après une formation pratique sur ce sujet, refusé d'effectuer pareille distribution ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que la mise à pied prononcée le 18 mai 2010 est fondée et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la réglementation applicable, dont les termes sont rappelés par l'arrêt attaqué, précise que lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son propre rôle, sont dispensés dans un établissement à caractère sanitaire social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut sous sa responsabilité les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologique ; qu'il est constant et également constaté par l'arrêt attaqué que la salariée a été engagée en qualité d' « agent de service de salle-à-manger » ; que, par suite, l'exposante n'a commis aucune faute professionnelle en refusant d'effectuer la distribution de médicaments dans les chambres ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 4311-4 du code de la santé publique ;

2°/ que si au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules leurs traitements, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans tous les actes de la vie courante, laquelle aide peut être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni apprentissage particulier, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que, à supposer que la salariée réponde à la qualification de « personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante » - ce qui suppose d'ailleurs que la notion d'« actes de la vie courante » soit définie - la nature du médicament et le mode de prise ne présentaient en l'espèce ni difficulté d'administration ni apprentissage particulier, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles ;

3°/ que, selon l'arrêt attaqué, aux termes de son contrat de travail, la salariée avait été engagée comme « agent de service salle-à-manger » ; que, par suite, elle était fondée à refuser de faire la distribution des médicaments lors des repas pris en chambre ; que, dès lors, en décidant le contraire pour retenir que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles qu'au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce médicament constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante ; que l'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni apprentissage particulier ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée, engagée comme agent de service de salle à manger, distribuait les médicaments et assistait les résidents à la prise de médicaments lors des repas, conformément à sa fiche de poste, mais qu'après que certains de ces repas avaient été servis dans les chambres, elle avait refusé de remettre à leurs destinataires les piluliers nominatifs placés sur les plateaux repas qu'elle distribuait, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée avait commis une faute, et, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable, comme nouveau, mélangé de fait et droit en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X....

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que le licenciement de Mme Danièle X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; dit que la mise à pied prononcée le 18 mai 2010 est fondée et déboute Mme Danièle X... de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que la mise à pied infligée le 18 mai 2010 à Madame Danièle X... repose sur son refus le 22 avril 2010, lors du service du déjeuner en chambre, de distribuer les médicaments des résidents de l'EHPAD, médicaments préparés en amont par des infirmiers et placés dans des boites nominatives sur chaque plateau des personnes concernées ; que dans la lettre de licenciement du 13 août 2010, il est reproché à Madame Danièle X... d'avoir, à nouveau, le 27 juillet 2010 au matin, et malgré une formation intervenue quelques jours plus tôt, refusé de distribuer les médicaments préparés dans les mêmes conditions ; que s'il est constant que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et interdit à l'employeur d'invoquer devant le Juge des motifs de rupture autres que ceux qui y sont mentionnés, c'est vainement que Madame Danièle X... soutient qu'il s'ensuit que la MUTUALITE FRANÇAISE LIMOUSINE, faute de l'avoir fait dans la lettre de rupture, ne peut plus invoquer les dispositions de la loi du 21 juillet 2009 devant la Cour ; en effet que le juge étant tenu de rechercher la réalité et la suffisante gravité des griefs reprochés selon la législation en vigueur au jour de la rupture, il importe peu que la lettre du 13 août 2010 fasse référence à une circulaire obsolète (laquelle au surplus n'est pas source de loi) et non à la loi du 21 juillet 2009 (loi HPST) ; que l'article R 4311-5 du Code de la Santé Publique dispose que l'infirmier ou l'infirmière, dans le cadre de son propre rôle, accomplit les soins suivants 4/ aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable, 5/ vérification de leur prise ; que l'article R 4311 - 4 précise que lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son propre rôle, sont dispensés dans un établissement à caractère sanitaire, social (maisons de retraite ou EHPAD) ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière, peut sous sa responsabilité les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques ; que l'article 124 de la loi du 21 juillet 2009, modifiant l'article L. 313-26 du Code de l'action Sociale et des Familles dispose qu'au sein des établissements mentionnés à l'article L 312-1 (établissements sociaux et médico-sociaux)lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules leurs traitements, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans tous les actes de la vie courante ; que cette aide peut être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration, ni apprentissage particulier ; contrairement à ce que soutient Madame Danièle X... qu'il n'existe pas de contradiction entre ces textes, les uns réglementant l'exercice de la profession d'infirmier et l'autre étant relatif à l'hôpital, aux patients et à la santé ; par conséquent que si la préparation des médicaments relève de la seule compétence des infirmiers ou infirmières, la loi HPST autorise de façon expresse toute personne chargée d'assurer l'aide aux actes de la vie courante à intervenir dans leur distribution ; que Madame Danièle X... a été embauchée comme agent de service salle à manger ; que la fiche de fonction, signée par elle, fait référence à l'aide à la prise nominative des médicaments, sur délégation et sous la responsabilité de l'infirmier ou infirmière ; qu'il est démontré et qu'elle ne conteste pas avoir effectué cette distribution de médicaments pendant de nombreuses années lorsque le petit déjeuner était servi en salle à manger et non en chambre ; qu'il est établi et non contesté que les infirmiers ou infirmières préparent les médicaments des résidents, les placent dans des piluliers nominatifs eux-mêmes déposés sur des plateaux individuels ; de plus que Madame X... salariée expérimentée et qui par le passé avait pratiqué cette démarche sans difficulté alléguée ou avérée, a suivi une formation sur la distribution des médicaments ensuite de sa mise à pied et que rien en l'espèce n'établit que la prise des médicaments, par voie orale, par les résidents concernés présentait une difficulté particulière d'administration ou un apprentissage spécifique autre que ceux dispensés ; par conséquent, le rôle de Madame Danièle X... s'inscrivant dans une simple aide aux actes de la vie courante et l'employeur mettant au surplus en exergue, au-delà même du refus de la salariée, une grave désorganisation du service, que la mise à pied ne constitue pas une sanction abusive et que son licenciement repose bien sur un comportement fautif caractérisant une cause réelle et sérieuse ;

Alors, d'une part, que la règlementation applicable, dont les termes sont rappelés par l'arrêt attaqué, précise que lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son propre rôle, sont dispensés dans un établissement à caractère sanitaire social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut sous sa responsabilité les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologique ; qu'il est constant et également constaté par l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée en qualité d' « agent de service de salle-à-manger » ; que, par suite, l'exposante n'a commis aucune faute professionnelle en refusant d'effectuer la distribution de médicaments dans les chambres ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 4311-4 du code de la santé publique ;

Alors, d'autre part, que si au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules leurs traitements, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans tous les actes de la vie courante, laquelle aide peut être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni apprentissage particulier, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que, à supposer que Mme X... réponde à la qualification de « personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante » - ce qui suppose d'ailleurs que la notion d'« actes de la vie courante » soit définie - la nature du médicament et le mode de prise ne présentaient en l'espèce ni difficulté d'administration ni apprentissage particulier, de sorte que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles ;

Alors, enfin, et en toute hypothèse, que, selon l'arrêt attaqué, aux termes de son contrat de travail, Mme X... avait été engagée comme « agent de service salle-à-manger » ; que, par suite, elle était fondée à refuser de faire la distribution des médicaments lors des repas pris en chambre ; que, dès lors, en décidant le contraire pour retenir que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.