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Décision de la CNIL concernant la protection de l’enfance et le traitement et la transmission des informations préoccupantes (CNIL – Protection de l’enfance – Informations préoccupantes – CRIP)

Le 2 mai 2011, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est prononcée sur le traitement et la transmission des informations préoccupantes. La CNIL rappelle, dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, que les cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des Informations Préoccupantes (CRIP) sont créées dans chaque Conseil général et sont chargées d’organiser le suivi des enfants en danger. La CNIL a adopté une autorisation unique afin d’encadrer strictement les conditions de la collecte et de la transmission des informations préoccupantes et ce, en raison de la diversité et de la sensibilité des informations reçues par ces CRIP.

Protection de l'enfance : la CNIL se prononce sur le traitement et la transmission des informations préoccupantes
02 mai 2011

 
 
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a créé dans chaque Conseil général des Cellules de recueil, de traitement et d'évaluation des Informations Préoccupantes (CRIP). Ces cellules sont chargées d’organiser le suivi, par les services d'aide sociale à l'enfance (ASE), des enfants en danger. La diversité et la sensibilité des informations reçues par ces CRIP exigent que l’ensemble des Conseils généraux adopte un traitement uniforme des "informations préoccupantes". C’est pourquoi la CNIL a adopté une autorisation unique afin d’encadrer strictement les conditions de leur collecte et de leur transmission.
 
Chaque Conseil général dispose d'une Cellule de Recueil, de traitement et d'évaluation des Informations Préoccupantes (CRIP). Ces cellules sont chargées, sous l'autorité du Président du Conseil général, de centraliser la collecte d'informations relatives à la protection de l'enfance dans leur département.
 
A partir de ces informations, les CRIP identifient des "informations préoccupantes", sur la base desquelles elles peuvent adopter des mesures administratives d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ou transmettre un dossier à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ).
 
Peuvent être qualifiées d'"informations préoccupantes" l'ensemble des données relatives à un enfant faisant l'objet "d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, ou par un signalement au procureur de la République" ou "ayant fait l'objet d'un signalement direct auprès du procureur de la République ou d'une saisine directe du juge des enfants" (article D226-3-4 du code de l'action sociale et des familles).
 
L’encadrement du traitement des informations préoccupantes
 
Dans l'autorisation unique qu'elle a adoptée le 17 mars 2011, la CNIL a identifié les conditions de traitement des informations préoccupantes, qui pourront être conservées par les CRIP dans le cadre du suivi individuel et personnalisé de l'enfant en danger.
 
L'autorisation unique AU-028 permet aux Conseils généraux de réaliser un engagement de conformité pour les finalités suivantes :
1. suivi personnalisé de l’enfant ;
2. centralisation, au niveau départemental, des seules informations confirmées comme préoccupantes ;
3. transmission de données anonymisées à l’ONED et aux ODPE à des fins d’évaluation des politiques de l’ASE.
 
Sont exclus de l'autorisation unique AU-028 :
• les traitements opérant des présélections de catégories d’enfants,
• toute interconnexion avec d'autres fichiers.
 
La CNIL s’est également prononcée sur la pertinence des données collectées par les Directions départementales de l’Aide Sociale à l'Enfance.
 
La plupart des données à caractère personnel entrant dans le champ de l'autorisation unique correspondent à celles du décret du 28 février 2011 organisant la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger.
 
En raison des risques présentés par les zones de texte libre (mémos, remarques, observations), la CNIL recommande que des réponses soient apportées au moyen de menus déroulants et de questions à choix multiples.
 
En outre, des mentions d’information portant sur les conséquences d’un défaut de réponse doivent obligatoirement figurer sur tout formulaire écrit. Dans son autorisation unique, la CNIL précise que "ces mentions ne sauraient indiquer que l’attribution d’une prestation d’aide sociale à l’enfance est conditionnée par le caractère exhaustif des réponses ".
 
Enfin, l’exercice des droits d’information des personnes concernées, du droit d’accès et de rectification ne devront pas nuire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
 
L’encadrement de la transmission d'informations anonymisées
 
Dans le but de mieux connaître le champ de l'enfance en danger pour mieux prévenir et mieux traiter les informations préoccupantes et évaluer les politiques de l’ASE, les CRIP transmettent, après anonymisation, des informations aux Observatoires Départementaux de la Protection de l’Enfance (ODPE) et à l’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED),à des fins d’évaluation statistique.
 
Le 30 septembre 2010, la CNIL a rendu un avis sur le projet de décret n°2011-222 du 28 février 2011 organisant la transmission de ces informations.
 
La Commission s’est assurée que le procédé utilisé pour crypter les données était irréversible, et que l'anonymat du mineur, de ses responsables légaux, et de toute autre personne concernée était effectivement garanti.