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Décision du 10 octobre 2007 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central et au comité d'hygiène et de sécurité du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière


La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction ou de la fonction publique hospitalière,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8, 11 (deuxième alinéa) et 11 bis ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu l'arrêté du 7 mai 2007 portant nomination de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2007 portant création et composition d'un comité technique paritaire central auprès de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2007 portant création et composition du comité d'hygiène et de sécurité du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière,

Décide :


Article 1

Une consultation du personnel du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) est organisée, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire et du comité d'hygiène et de sécurité du CNG.

Le scrutin est organisé selon un calendrier fixé par la directrice générale du CNG et affiché clans les locaux de l'établissement sept semaines au moins avant la date du scrutin. Ce même avis précise les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.

Article 2

Sont électeurs :

- les fonctionnaires détachés auprès du CNG ou mis à sa disposition, à l'exclusion des agents en position de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité ;

- les agents contractuels de droit public employés par le CNG recrutés pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services du centre est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération.

La qualité d'électeur s'apprécie à la date de clôture de la liste électorale.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par la directrice générale du CNG et elle est affichée dans les locaux de l'établissement quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions. A l'expiration de ce délai, la directrice générale affiche, dans les quarante-huit heures, les modifications apportées à la liste électorale. Pendant trois jours à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. La directrice générale statue dans les quarante-huit heures. A l'issue de ces délais, la liste électorale est close.

Article 4

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er de la présente décision, peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé, dans les conditions prévues aux articles 1er à 3 ci-dessus, un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. La date de ce scrutin est fixée selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 5

Au premier comme, le cas échéant, au second scrutin, les actes de candidature doivent parvenir à la directrice générale du CNG cinq semaines au moins avant la date de la consultation.

Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Article 6

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente décision sont affichées dans les locaux de l'établissement dans les deux jours qui suivent la date de clôture de dépôt des candidatures. Ce délai est suspendu pour les organisations syndicales qui font l'objet de la procédure prévue au II de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 7

Il est institué un bureau de vote auprès de la directrice générale du CNG. Le bureau de vote se prononce sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales, constate le nombre de votants et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 8

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par la directrice générale du centre ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Article 9

Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration du CNG, selon des modèles fixés par elle.

Article 10

Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux agents dix jours au moins avant la date fixée pour les élections.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms et signature. Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote ou qu'il dépose, contre récépissé, au secrétariat de la directrice générale, au plus tard jusqu'à l'heure d'ouverture du scrutin. L'enveloppe n° 3, acheminée par voie postale, doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 11

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part et sont annexées au procès-verbal :

- les enveloppes non conformes aux modèles fixés par l'administration ;

- les enveloppes n° 3 acheminées par la poste, parvenues après l'heure de clôture du scrutin ou celles déposées au secrétariat de la directrice générale après l'heure d'ouverture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 12

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin et un deuxième scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la présente décision.

Si le nombre de votants est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.

Article 13

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés, portant des signes de reconnaissance ou contenus dans des enveloppes portant de tels signes, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les enveloppes et bulletins non conformes aux modèles fixés par l'administration du centre.

Article 14

Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence. Il détermine les quotients électoraux en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés, respectivement par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central et par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité d'hygiène et de sécurité.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit, dans chacun de ces deux comités, à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral correspondant. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à répartir le sont suivant la règle de la plus forte moyenne. Chaque organisation syndicale dispose d'un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires ainsi obtenus.

Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés sont annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par la directrice générale du centre. Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste.

Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation qui sont publiés par voie d'affichage par la directrice générale du centre.

Article 15

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de trois jours à compter de la proclamation des résultats, devant la directrice générale du CNG, qui statue dans les deux jours.

Article 16

A l'expiration des délais prévus à l'article 15, une décision de la directrice générale du CNG détermine, compte tenu des résultats de la consultation, les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central et au comité d'hygiène et de sécurité du CNG, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit dans ces deux comités. Dans les quinze jours suivant la notification de cette décision à leur délégué de liste, les organisations syndicales considérées font parvenir à la directrice générale du CNG les noms des personnes qu'elles désignent en qualité de membres titulaires et suppléants dans ces deux instances.

Article 17

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 10 octobre 2007.

Source : J.O n° 239 du 14 octobre 2007