Revenir aux résultats de recherche

Décret n° 2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Ce décret reconnait un droit à un suivi médical post-professionnel, après la cessation définitive de leurs fonctions, au bénéfice des agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'à celui des agents contractuels, ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

Ces agents doivent être informés de ce droit par l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leur activité. Par ailleurs, ces personnels ayant été susceptibles d'avoir été exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction avant l'entrée en vigueur de ce décret doivent être informés de ce droit par l'établissement dont ils relevaient au moment de la cessation définitive de leurs fonctions. Les agents admis à la retraite seront informés par le ministre chargé de la santé. 

Ce décret organise par la suite les modalités de ce suivi médical, pouvant être assuré, au choix de l'agent, par tout médecin librement choisi par lui ou dans le cadre d'une consultation hospitalière. Il sera organisé sur la base d'une attestation d'exposition, délivrée de plein droit "au vu de la fiche d'exposition ou de la fiche de prévention des expositions".

A chaque changement d'établissement, un dossier individuel comportant l'ensemble des fiches d'exposition ou de prévention des expositions doit être transmis au médecin du travail de l'établissement d'accueil, sauf refus de l'agent, au préalable dûment informé.

Une copie intégrale de ce dossier est remise à l'agent au moment de la cessation définitive des fonctions.