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Décret n° 2015-224 du 26 février 2015 relatif à la réserve prudentielle prévue à l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

Ce texte vise à préciser « les modalités selon lesquelles il peut être procédé à la mise en réserve de crédits relevant de l'objectif quantifié national afin de contribuer au respect de l'ONDAM. Les crédits ainsi mis en réserve pourront être reversés, en tout ou partie, en fin d'année aux établissements concernés en fonction de l'état d'exécution de l'ONDAM et après avis du comité d'alerte ».