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La contraception et la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001

Tableau n°5 - Contraception et produits contraceptifs

Code de la Santé publique et Code de l’éducation
Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001
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Conditions de délivrance pour les mineures
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Article L 2311-4 CSP

Les centres de planification ou d’éducation familiale sont autorisés à délivrer des produits contraceptifs sur prescription médicale aux mineures désirant garder le secret

Article 21

Article L 2311-4 CSP

L’expression “ sur prescription médicale ” est supprimée

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-Education et Information
Article 22

Le Chapitre II du Titre I du Livre III du Code de l’éducation est complété par une section 9 relative à l’éducation à la santé et à la sexualité :

Article L 312-16 Code de l’Education :

“ Une information et une éducation à la santé et à la sexualité sont dispensés :
- dans les écoles, collèges et lycées,
- au moins 3 séances par an,
par groupe d’âge homogène. ”

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Personnes handicapées
Article L 6121-6 CSP
Article L 6121-6 CSP est ainsi complété :

“ Une information et une éducation à la sexualité et à la contraception sont dispensés dans toutes les structures accueillant des personnes handicapées

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Délivrance de contraceptifs

Les mineures

Article L 5134-1 CSP

“ La délivrance des contraceptifs est exclusivement faite en pharmacie.
Les contraceptifs hormonaux et intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale…. ”
Compétence des sages femmes pour prescrire :
- les diaphragmes
- les capes
- les contraceptifs locaux

Compétence exclusive des médecins pour l’insertion d’un contraceptif intra-utérin

Compétence des médecins et des sages femmes pour la 1ère pose d’un diaphragme ou d’une cape

Article L 5134-1 CSP

ou dans les centres de planification ou d’éducation familiale

Idem

2 situations :

- situation normale :
Le consentement des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal n’est pas nécessaire pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs
- situation d’urgence :
La délivrance aux mineures d’une contraception d’urgence s’effectue à titre gratuit :
dans les pharmacies

dans les établissements scolaires du 2nd degré soit :
par 1 médecin ou un centre de planification
ou, à défaut,
à titre exceptionnel par les infirmières dans les cas d’urgence et de détresse caractérisée de la mineure ou de la majeure (accompagnement psychologique + suivi médical obligatoires)

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Sanctions
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Article L 5434-2 CSP

La vente ou la délivrance de produits contraceptifs en infraction avec la législation est punie de :
- 2 ans d’emprisonnement
30 000 F d’amende

Article 25

Article L 5434-2 CSP

La vente ou la délivrance de produits contraceptifs en infraction avec la législation est punie de :
- 6 mois d’emprisonnement
50 000 F d’amende

Tableau n°6 - Stérilisation à visée contraceptive

Code de la Santé publique
Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001
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Les mineurs

Les majeurs

Chapitre I et II du Titre II, Livre 1er 2nde partie du CSP
+ Chapitre III : “ Stérilisation à visée contraceptive ”

Article 26

Article L 2123-1 et 2 du CSP
Ppe : interdiction de pratiquer une ligature des trompes ou des canaux déférents sur une personne mineure
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Sur une personne majeure : 2 hypothèses
- 1ère hypothèse : sur un majeur capable
Information :
- information préalable claire et complète sur les conséquences de l’intervention
- volonté expresse, libre, motivée et délibérée
Acte pratiqué :
- uniquement dans un établissement de santé
- après consultation d’un médecin
Obligations du médecin:
- informer des risques médicaux et des conséquences de l’acte
- remettre un dossier d’information écrit
- respecter un délai de réflexion de 4 mois après la 1ère consultation et confirmation écrite de la personne
Application de la clause de conscience du médecin, mais information obligatoire du refus à la personne dès la 1ère visite.

- 2ème hypothèse : sur un majeur incapable
Conditions relatives à la personne :
- une personne majeure,
- dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap,
- placement sous tutelle ou curatelle justifié
Conditions relatives à son état de santé :
- existence d’une contre-indication médicale absolue :
- aux méthodes contraceptives
- à leur mise en œuvre efficace
Procédure :
- 1 décision du juge des tutelles
- avis préalable obligatoire d’1 Comité d’experts (personnes qualifiées + représentants d’associations de personnes handicapées) sur :
- la justification médicale de l’acte
- les risques de l’intervention
- les conséquences physiques et psychologiques

Si la personne est apte à s’exprimer, son consentement doit être pris en compte, si elle a reçu, au préalable, une information appropriée